Appeal Rejection in Professional Election Nullification Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected an appeal challenging the annulment of professional elections within a company, affirming the lower court's finding that the judicial annulment of two out of four candidacies on one list, which had secured one seat, necessarily affected the election's outcome and justified its nullification. Separately, the second appeal was dismissed due to the appellant's failure to file a statement of grounds for cassation with the court registry within the prescribed three-month period following the declaration of the appeal, resulting in a finding of forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi n° P 02-60.487, CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Q 02-60.488, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Rejection in Professional Election Nullification Case: Separately, the second appeal was dismissed due to the appellant's failure to file a statement of grounds for cassation with the court registry within the prescribed three-month period following the declaration of the appeal, resulting in a finding of forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the first appeal after finding the claimed error unfounded.
The court declared the second appeal forfeited because the required statement of grounds was not filed.
This article was cited in the dispositive when rejecting all requests related to legal costs under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 02-60.487 et n° Q 02-60.488 ;
Sur le moyen unique du pourvoi P 02-60.487 annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... et l'Union départementale FO du Val-d'Oise font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Gonesse, 3 avril 2002) d'avoir annulé les élections professionnelles qui ont eu lieu le 11 février 2002 au sein de la société Aircar pour les motifs exposés au pourvoi précité ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que la liste FO avait obtenu un siège lors des élections, et que deux des 4 candidatures FO avaient été ensuite judiciairement annulées dont celle du candidat FO élu, le tribunal d'instance en a exactement déduit que l'irrégularité de la liste affectait nécessairement le résultat du scrutin et que celui-ci devait donc être annulé ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi n° Q 02-60.488 :
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi n° P 02-60.487 ;
CONSTATE la déchéance du pourvoi n° Q 02-60.488 ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille trois.