Legislator Jurisprudence & Législation
00-18118 Généré par l'IA

Creditor Appeal of Continuation Plan Confirmation Inadmissible

Numéro de cause 00-18118
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The creditor sought cassation against a decision by the Court of Appeal which declared its appeal in revision against a judgment confirming a company continuation plan to be inadmissible as untimely; the Court of Cassation ruled the appeal inadmissible because a creditor cannot appeal the decision confirming a continuation plan, and therefore cannot appeal a subsequent decision ruling on a review appeal lodged against that confirmation decision, citing relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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article 171 de la loi du 25 janvier 1985, articles 125 et 603 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Appeal of Continuation Plan Confirmation Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.

Mots-clés

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révision d'une décision examen en cassation contrôle de la procédure opposition tardive recours contre décision de renvoi commination de faillite

Dispositions légales citées

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article 171 de la loi du 25 janvier 1985
Cited as the legal basis establishing the non-appealability of the decision stopping the continuation plan, which dictates the inadmissibility of the appeal regarding the review decision.
articles 125 et 603 du nouveau Code de procédure civile
Cited as procedural rules underlying the declaration of inadmissibility of the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Art. 700).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 171 de la loi du 25 janvier 1985

Cited as the legal basis establishing the non-appealability of the decision stopping the continuation plan, which dictates the inadmissibility of the appeal regarding the review decision.

articles 125 et 603 du nouveau Code de procédure civile

Cited as procedural rules underlying the declaration of inadmissibility of the appeal.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the payment of legal fees (Art. 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur l'irrecevabilité du pourvoi, relevée d'office, après avertissement donné aux parties :

Vu les articles 125 et 603 du nouveau Code de procédure civile ainsi que l'article 171 de la loi du 25 janvier 1985 applicable en la cause ;

Attendu qu'un créancier, qui ne peut pas exercer de recours en cassation contre la décision arrêtant le plan de continuation de l'entreprise, ne peut pas non plus exercer un tel recours contre l'arrêt qui statue sur le recours en révision formé contre la décision arrêtant un tel plan ;

Attendu que, par jugement du 5 décembre 1995, le tribunal a arrêté le plan de continuation de M. et Mme X... et de l'EARL X... ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence, créancière, demande la cassation de l'arrêt rendu le 4 mai 2000 par la cour d'appel de Nîmes, qui a déclaré irrecevable comme tardif son recours en révision formé contre ce jugement ; que cet arrêt n'est pas susceptible de pourvoi de la part de la Caisse ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Alpes Provence à payer à M. et Mme X... et l'EARL X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille trois.