Legislator Jurisprudence & Législation
00-17120 Généré par l'IA

Bank Mortgage Reinstatement vs. Timeliness of Claim Declaration in Judicial Liquidation

Numéro de cause 00-17120
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following the judicial liquidation of a couple, a creditor bank declared its claim with a priority status but was met with an objection of tardiness for its filing, which the lower court upheld; however, the appellate court overturned this, reasoning that the bank's previously established mortgage, though erroneously discharged and later reinstated, entitled it to relief from the statutory time bar because it had not received proper personal notice, but the high court quashed the appellate decision, holding that since the bank did not possess the status of a creditor with a published security interest at the time the liquidation proceedings were opened, the subsequent reinstatement of the mortgage was irrelevant to the timeliness of the claim declaration under the relevant insolvency and decree articles.

Regeste Legislator

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article 66 du décret du 27 décembre 1985, article 700 du Nouveau Code de procédure civile; Bank Mortgage Reinstatement vs. Timeliness of Claim Declaration in Judicial Liquidation: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.

Mots-clés

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déclaration d'insolvabilité hypothèque légale banque hypothécaire respect du délai de recours privilège dans la faillite droit bancaire

Dispositions légales citées

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article 66 du décret du 27 décembre 1985
This article governed the procedure for notification to creditors, which was central to the lower court's ruling that the creditor was not personally notified.
article 700 du Nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees and order the respondent to pay a sum to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce

These provisions relate to the substantive issue of the tardy filing of a claim in the context of judicial liquidation, which the Court of Cassation uses to overturn the lower court's decision.

article 66 du décret du 27 décembre 1985

This article governed the procedure for notification to creditors, which was central to the lower court's ruling that the creditor was not personally notified.

article 700 du Nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the claim for reimbursement of legal fees and order the respondent to pay a sum to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les article 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-43 et L. 621-46 du Code de commerce et l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la mise en liquidation judiciaire de M. et Mme X..., prononcée par jugement du 29 octobre 1998 publié au BODACC le 12 novembre 1998, la société Crédit lyonnais-Juridicrédit (la société), qui a déclaré sa créance à titre privilégié le 21 janvier 1999, s'est vue opposer le caractère tardif de sa déclaration ; que par ordonnance du 29 juin 1999, le juge-commissaire a rejeté la requête en relevé de forclusion présentée par la société ;

Attendu que pour infirmer cette décision et déclarer la forclusion inopposable à la société, l'arrêt, après avoir relevé que l'hypothèque dont était titulaire la société a été radiée par erreur le 26 juin 1998 puis rétablie le 7 juillet 1999, constate que la société avait la qualité de créancier hypothécaire et retient qu'il lui appartient de rétablir la situation et de tirer les conséquences de l'absence d'avertissement personnel dans les formes de l'article 66 du décret du 27 décembre 1985, sans que la société ait à justifier que sa défaillance n'est pas due à son fait ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé qu'à la date du jugement d'ouverture, la société n'avait pas la qualité de créancier titulaire d'une sûreté publiée,peu important que la sûreté ait été réinscrite sur le Livre Foncier postérieurement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences égales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu la société Crédit lyonnais-juridicrédit en son appel contre l'ordonnance rendue le 29 juin 1999, l'arrêt rendu le 4 avril 2000 entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne la société Crédit lyonnais-Juridicrédit aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.