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99-12208 Généré par l'IA

Debtor Imprisonment for Tax Collection vs. Payment Suspension Timing

Numéro de cause 99-12208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case concerned a debtor who sought the retraction of a court order authorizing the use of imprisonment for a four-month period to enforce the collection of income tax, based on arguments that the underlying tax assessment was challengeable and that the enforcement measure violated rights under the European Convention on Human Rights, which the lower courts rejected, affirming the order's validity despite the debtor's subsequent payment suspension. The Supreme Court upheld the lawfulness of using imprisonment for tax enforcement as decided by a judge against legally established taxes, but it overturned the appellate ruling because it failed to determine whether the debtor had already obtained a payment suspension *prior* to the issuance of the enforcement order, which, according to fiscal procedure articles, would have prevented the order's issuance, rather than merely suspending its execution.

Regeste Legislator

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Articles L. 271 et L. 277 du Livre des procédures fiscales, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Imprisonment for Tax Collection vs. Payment Suspension Timing: The Supreme Court upheld the lawfulness of using imprisonment for tax enforcement as decided by a judge against legally established taxes, but it overturned the appellate ruling because it failed to determine whether the debtor had already obtained a payment suspension *prior* to the issuance of the enforcement order, which, according to fiscal procedure articles, would have prevented the order's issuance, rather than merely suspending its execution.

Mots-clés

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cessation de paiement exécution fiscale emprisonnement procédure européenne d'injonction de payer interdiction de la contrainte par corps opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 271 et L. 277 du Livre des procédures fiscales

Cited as the basis for the Court of Cassation overturning the lower court's decision regarding the effect of a payment deferral on the enforcement of the imprisonment order.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par ordonnance du 19 décembre 1995, rendue sur requête, le Trésor public a été autorisé à recourir à la contrainte par corps pour une durée de quatre mois à l'encontre de M. Jean-Pierre X..., débiteur au titre de l'impôt sur le revenu d'une somme de 6 704 702 francs ; que le 2 mars 1998, M. X... a sollicité la rétractation de cette ordonnance ; que cette demande a été rejetée par une nouvelle ordonnance du 28 avril 1998 au motif que la taxation d'office utilisée à son encontre et ses changements fréquents de lieux de séjour permettaient le prononcé de cette contrainte, dont la validité n'était pas affectée par le sursis de paiement dont il indiquait bénéficier, dès lors que ce sursis ne pouvait entraîner que la suspension de la mise à exécution de la contrainte ; que saisie par M. X..., la cour d'appel a adopté intégralement les motifs de l'ordonnance, et a confirmé celle-ci en toutes ses dispositions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en rétractation de l'ordonnance du 19 décembre 1995 ayant prononcé une contrainte par corps, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : (b) s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulière pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal, ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ; que, selon les juges du fond il lui est reproché des changements de résidences et une absence de réponse en temps utiles aux observations de l'administration ayant justifié la taxation d'office qu'ainsi, la taxation d'office discutable devant le juge de l'impôt ne pouvait être assimilée à une ordonnance au sens de l'article 5 précité et que la taxation d'office intervenue en cours de procédure d'établissement de l'impôt ne pouvait garantir l'exécution d'une obligation légale ;

Mais attendu qu'en application des articles L. 270 et L. 271 du Livre des procédures fiscales, la contrainte par corps étant décidée par un juge, à l'encontre d'un redevable d'impositions légalement établies, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions visées par le moyen ;

que celui-ci n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles L. 271 et L. 277 du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction applicable à la cause ;

Attendu, selon ces textes, que la demande de sursis de paiement antérieure au prononcé de la contrainte par corps, fait obstacle à ce prononcé, et que, lorsqu'elle est postérieure à l'ordonnance prescrivant cette contrainte, elle peut permettre d'obtenir la suspension de son exécution par les voies de recours appropriées ;

Attendu que par motifs adoptés, la cour d'appel, après avoir rappelé que M. X... faisait valoir qu'il avait bénéficié d'un sursis de paiement, a retenu que ce sursis ne pouvait entraîner que la suspension de la mise à exécution de la contrainte par corps mais n'affectait pas sa validité ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. X... bénéficiait déjà du sursis de paiement lors du prononcé de la contrainte par corps le 19 décembre 1995, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.