Property Owners' Association v. Construction Companies: Expert Report Admissibility and Business Management Indemnity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owners' association and individual owners sued construction companies for damages to their building caused by neighboring work, leading to disputes over the admissibility of expert reports and indemnity claims based on business management. The Court of Cassation upheld the lower court's finding that expert reports were inadmissible against one company because the principle of adversarial proceedings was violated, and confirmed the liability of another company whose work contributed to the indivisible damage. However, the court partially quashed the decision concerning a specific indemnity payment to an individual acting as a business manager for the original property seller, ruling that the rules of business management cannot compel a third party to accept judicial proceedings initiated by the manager, necessitating a referral back to the Court of Appeal for that specific portion of the judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1372 du Code civil, Article 31 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Property Owners' Association v. Construction Companies: Expert Report Admissibility and Business Management Indemnity: The Court of Cassation upheld the lower court's finding that expert reports were inadmissible against one company because the principle of adversarial proceedings was violated, and confirmed the liability of another company whose work contributed to the indivisible damage. However, the court partially quashed the decision concerning a specific indemnity payment to an individual acting as a business manager for the original property seller, ruling that the rules of business management cannot compel a third party to accept judicial proceedings initiated by the manager, necessitating a referral back to the Court of Appeal for that specific portion of the judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with Article 1372 of the Civil Code as the legal basis for partially quashing the decision concerning the management of affairs (gérance d'affaires).
Cited in conjunction with Article 31 of the new Civil Procedure Code as the legal basis for partially quashing the decision concerning the management of affairs (gérance d'affaires).
Applied to award costs related to Article 700 claims in favor of Bouygues Bâtiment Ile-de-France against the co-owners.
Applied to award costs related to Article 700 claims between Bouygues Bâtiment Ile-de-France and Solétanche Bachy.
Applied to reject Article 700 claims made by the co-owners against Bouygues Bâtiment Ile-de-France.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la société Solétanche-Bachy ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 2002), que le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e (le syndicat) et divers copropriétaires dont Mme X..., qui se présente comme gérante d'affaires de son vendeur, les époux Y...,ont assigné en réparation de désordres causés à leur immeuble lors d'une opération de construction voisine, deux entreprises intervenantes la société Lanctuit et la société Solétanche, aux droits desquelles sont, respectivement, la société Bouygues bâtiment Ile-de-France et la société Solétanche-Bachy ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Bouygues bâtiment Ile-de-France fait grief à l'arrêt de déclarer inopposables à la société Solétanche-Bachy les opérations d'expertise et de débouter en conséquence la société Lanctuit de son recours en garantie dirigé à l'encontre de cette société, alors, selon le moyen, que tout rapport d'expertise peut valoir comme élément de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport de M. Z... avait été soumis à la libre discussion des parties ;
qu'en considérant néanmoins que ce rapport était inopposable à la société Solétanche et ne pouvait servir comme élément de preuve de sa responsabilité dès lors que les opérations d'expertise n'avaient pas été menées de manière contradictoire, la cour a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, par refus d'application, et l'article 160 du même Code, par fausse application ;
Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les opérations d'expertise avaient été conduites à l'égard de la société Solétanche-Bachy en méconnaissance du principe de la contradiction, et relevé que les seuls éléments techniques propres à impliquer les travaux de cette société dans la survenance du dommage étaient fournis par ces opérations, la cour d'appel en a exactement déduit qu'elles étaient inopposables à la société Solétanche-Bachy ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les travaux relevant des lots dont la société Lanctuit était titulaire avaient indissociablement concouru, avec ceux ressortissant d'un autre lot, à la création de l'entier dommage, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Lanctuit devait être condamnée à réparer les entiers préjudices subis par le syndicat, M. A... et autres, et à leur verser certaines sommes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur le deuxième moyen :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1372 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir tirée des dispositions du contrat de vente de l'appartement aux époux Y..., soulevée par la société Lanctuit et condamner celle-ci à verser une certaine somme à Mme X..., l'arrêt retient qu'il n'y a pas de préjudice, les travaux de réfection de l'appartement ayant été réalisés par le vendeur, sans quoi Mme X... demanderait l'allocation de l'indemnité pour elle-même et non à titre de "somme devant être reversée aux vendeurs", qu'en revanche, les conditions de la gestion d'affaires de l'article 1372 du Code civil sont réunies dès lors que la copropriétaire précitée ne réclame pas ces sommes en exécution d'une obligation contractuelle, agit volontairement pour le compte d'un tiers, ses vendeurs, et que sa gestion est utile puisqu'elle évite aux bénéficiaires de l'indemnité les désagréments d'un procès ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les règles de la gestion d'affaires ne peuvent avoir pour conséquence de contraindre un tiers à accepter un débat judiciaire engagé par un demandeur agissant comme gérant d'affaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Lanctuit, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, à payer à Mme X... la somme de 7 743,69 euros et dit que le montant de cette condamnation est à reverser par celle-ci aux époux Y..., l'arrêt rendu le 18 décembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne, d'une part, le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e, M. A..., Mme X..., Mme B..., les époux C..., les époux D... et M. E..., ensemble, et, d'autre part, la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France, chacun par moitié, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e, M. A..., Mme X..., Mme B..., les époux C..., les époux D... et M. E... à payer à la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bouygues Bâtiment Ile-de-France à payer à la société Solétanche Bachy la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndicat des copropriétaires du 25, rue Damrémont à Paris 18e, de M. A..., de Mme X..., de Mme B..., des époux C... et des époux D..., de M. E... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.