Farm Lease Termination for Unauthorized Assignment to Farming Entity's Sole Active Associate
Synthèse Legislator
Généré par l'IATenants under a farm lease, who had placed the leased land at the disposal of an incorporated farming entity involving themselves and their daughter, were sued for lease termination by the lessors after they sought permission to formally assign the lease to their daughter following the cessation of the tenants' personal farming activity. The court upheld the termination, reasoning that because the land was effectively being exploited by the daughter, who was the sole active associate of the farming entity by a specific date, a completed lease assignment had occurred in violation of the rural code requirement that such an assignment necessitates prior authorization from the lessor or the court, as a transfer under a suspensive condition is not recognized under farm lease law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 411-35 du Code rural, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens; Farm Lease Termination for Unauthorized Assignment to Farming Entity's Sole Active Associate: The court upheld the termination, reasoning that because the land was effectively being exploited by the daughter, who was the sole active associate of the farming entity by a specific date, a completed lease assignment had occurred in violation of the rural code requirement that such an assignment necessitates prior authorization from the lessor or the court, as a transfer under a suspensive condition is not recognized under farm lease law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning justifying that the lease transfer occurred without the required prior authorization.
This is the operative part rejecting the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 janvier 2003), que les époux X..., titulaires d'un bail à ferme, mis, avec l'accord des bailleurs, les consorts Y..., à la disposition de l'entreprise à responsabilité limitée (EARL) Z..., ont sollicité l'autorisation des bailleurs, de céder ce bail à leur fille Maryse ; que ceux-ci ont, au motif que les époux X... avaient cédé le bail sans attendre l'autorisation, demandé la résiliation du bail ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :
1 / que lorsqu'ils sont saisis d'une demande de cession d'un bail rural, les juges doivent, pour l'apprécier, se placer à la date de la demande et vérifier si, à cette date, ou au plus tard à la date de la cession projetée, les conditions de la cession sont ou non remplies ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait et en retenant que l'examen de la demande de cession de bail formée par les époux Z... était dépourvu d'intérêt sans rechercher, avant de se prononcer sur la demande de résiliation, si toutes les conditions de validité de la cession étaient réunies à la date de la demande, la cour d'appel a violé l'article L. 411-35 du Code rural ;
2 / que le départ à la retraite du preneur ne met pas fin au bail ; qu'en statuant encore comme elle l'a fait, tout en constatant que le Tribunal avait été saisi bien avant le 1er janvier 2000, sans rechercher l'existence d'un transfert de jouissance ni même constater que la bonne exploitation du fonds avait été compromise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 411-31, L. 411-53 et L. 411-35 du Code rural ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les terres objet du bail avaient été mises à disposition de l'EARL Z..., constituée des époux Z... et de leur fille Maryse et constaté qu'eu égard à la cessation d'activité des co-preneurs, les époux Z..., à la date du 31 décembre 1999, les terres avaient nécessairement été exploitées par l'EARL Z... dont la seule associée encore en activité était Maryse Z..., non titulaire du bail, la cour d'appel qui en a exactement déduit qu'il y avait eu cession de bail au profit de cette dernière au plus tard à la date du 1er janvier 2000 et qu'il était sans incidence que les preneurs aient alors sollicité de la juridiction la cession de bail dès lors que le statut du fermage ne connaît pas la cession sous condition suspensive, l'article L. 411-35 du Code rural édictant l'obligation d'une autorisation du bailleur ou du tribunal préalable, a, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.