Emphyteutic Lease Eviction: Administrative Authorization Prerequisite Invalidated
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation reviewed an appeal concerning a summary proceeding where a party claiming to hold an emphyteutic lease sued another for eviction, with the defendant arguing the lease was void. The lower court had deemed the claimant's action inadmissible, reasoning that the leaseholder could not rely on the lease as an imperfect title until the administrative authority had ruled on an application for authorization to operate, as required by the Rural Code. The Supreme Court quashed this decision, holding that the holder of an emphyteutic lease is not obligated to operate the land personally and is only required to seek administrative authorization if planning personal exploitation, thus violating the relevant article of the Rural Code by imposing an unnecessary prerequisite on the claimant's standing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 451-1 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Emphyteutic Lease Eviction: Administrative Authorization Prerequisite Invalidated: The lower court had deemed the claimant's action inadmissible, reasoning that the leaseholder could not rely on the lease as an imperfect title until the administrative authority had ruled on an application for authorization to operate, as required by the Rural Code. The Supreme Court quashed this decision, holding that the holder of an emphyteutic lease is not obligated to operate the land personally and is only required to seek administrative authorization if planning personal exploitation, thus violating the relevant article of the Rural Code by imposing an unnecessary prerequisite on the claimant's standing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the Court of Appeal's ruling regarding the requirement for authorization to operate under an emphyteutic lease.
Applied to condemn M. A... to pay a sum to M. X... de Y... de Z... for costs.
Applied to reject the request made by M. A...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de Y... de Z... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt n° 02/03679 rendu par la cour d'appel de Montpellier le 7 octobre 2002 ;
Sur la recevabilité du pourvoi, soulevée par la défense :
Attendu que M. X... de Y... de Z... s'étant désisté partiellement de son pourvoi en ce qu'il était dirigé contre l'arrêt n° 02/03679 rendu par la cour d'appel de Montpellier du 7 octobre 2002, avant que la fin de non-recevoir ait été soulevée, le pourvoi, qui ne vise plus que le seul arrêt n° 02/02802 rendu par la cour d'appel de Montpellier du 7 octobre 2002, est recevable ;
Sur les deux moyens, réunis :
Vu l'article L. 451-1 du Code rural ;
Attendu que le bail emphytéotique de biens immeubles confère au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque ; que ce droit peut être cédé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 7 octobre 2002, 02/02802), rendu en matière de référé, que, se prétendant titulaire d'un bail emphytéotique, M. X... de Y... de Z... a assigné M. A... en expulsion, au motif qu'il occupait sans droit ni titre diverses parcelles ;
que M. A... a soutenu que le bail emphytéotique était nul ;
Attendu que pour dire les demandes de M. X... de Y... de Z... irrecevables, l'arrêt retient que celui-ci ne peut invoquer à son profit le bail emphytéotique, titre imparfait, tant que l'autorité administrative n'a pas été saisie d'une demande d'autorisation d'exploiter de sa part et n'a pas statué conformément aux règles du Code rural ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le titulaire d'un bail emphytéotique n'est pas obligé d'exploiter lui-même et n'est tenu d'obtenir une telle autorisation que s'il envisage une exploitation personnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 octobre 2002 n° 02/02802, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. A... à payer à M. X... de Y... de Z... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. A... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.