Legislator Jurisprudence & Législation
03-70088 Généré par l'IA

Municipality Expropriation Upheld Over Procedural Challenges

Numéro de cause 03-70088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging a decision by the expropriation judge ordering the transfer of land ownership to a municipality, finding no merit in the appellant's three grounds for appeal, which concerned the content of the prefect's transmission dossier, the proper notification of the parties regarding the parcel survey inquiry, and the failure to publish the deadline for the investigating commissioner's opinion, the latter being deemed not an essential formality warranting annulment because its non-observance was not subject to a specific penalty under the Expropriation Code.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Municipality Expropriation Upheld Over Procedural Challenges: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.

Mots-clés

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objet de l'expropriation notification de la décision délai légal de procédure recours en annulation en droit de l'Union droit foncier subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party regarding Article 700 costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum to the opposing party regarding Article 700 costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que le juge de l'expropriation vise dans son ordonnance, rendue le 6 mai 2003, la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, parvenue au greffe de la juridiction le 30 avril 2003, transmettant le dossier prévu à l'article R. 12-1 du Code de l'expropriation et contenue dans ce dossier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'il résulte tant des avis de réception des lettres recommandées signés le 13 juin 2002 qui, par suite d'une erreur matérielle rectifiable en application de l'article R. 12-4, alinéa 4, du Code de l'expropriation ne sont parvenus au greffe de la Cour de Cassation que le 29 mars 2004, que du procès-verbal du commissaire enquêteur du 6 août 2002 dressé à l'issue de l'enquête parcellaire, que M. X... et Mme Y..., représentants de la société de développement foncier ont été avisés individuellement du dépôt à la mairie du dossier de l'enquête parcellaire qui s'est déroulée du 17 juin au 5 juillet 2002 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société de développement foncier fait grief à l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Seine-Saint-Denis, 6 mai 2003) de transférer à la commune de Raincy la propriété de parcelles lui appartenant alors, selon le moyen, qu'un avis portant les indications de l'article R. 11-20 doit être publié par voie d'affiche et inséré en caractère apparent dans un journal diffusé dans le département ; que parmi les indications exigées par l'article R 11-20 figure le délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner son avis à l'issue de l'enquête ; qu'en statuant ainsi au visa d'un avis d'enquête et de numéros de journaux ne comportant pas cette indication, l'ordonnance attaquée a violé les articles R 12-1 et R 11-20 du Code de l'expropriation ;

Mais attendu que l'inobservation du délai dans lequel le commissaire enquêteur doit donner un avis à l'issue de l'enquête parcellaire n'étant assortie d'aucune sanction, le défaut de publication de la mention relative à ce délai ne constitue pas l'omission d'une formalité essentielle de nature à faire prononcer l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société de Développement foncier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de développement foncier à payer à la commune du Raincy la somme de 1 900 euros, rejette la demande de la Société de développement foncier ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.