Legislator Jurisprudence & Législation
01-00863 Généré par l'IA

Pledgee Sale of Collateral: Debtor Ratification and Procedural Compliance

Numéro de cause 01-00863
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A borrower, who had pledged shares in his company as collateral for a loan, contested the bank's subsequent sale of the shares, first those sold in June 1993 without his order, and then those sold in November 1993 under his subsequent order, alleging violations of the mandatory procedures for the sale of pledged securities under the Civil Code. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the protective provisions of the relevant Civil Code article establish a nullity interest available to the debtor, which he could waive; the debtor's subsequent negotiation and order to sell additional shares demonstrated an intention to remedy the defect, thereby ratifying the initial irregular sale, and further, the argument regarding the bank purchasing the securities itself was based on an unestablished fact and the subsequent sale was permissible as the debtor can mandate the pledgee to sell the collateral.

Regeste Legislator

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article 2078 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1596 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Pledgee Sale of Collateral: Debtor Ratification and Procedural Compliance: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the protective provisions of the relevant Civil Code article establish a nullity interest available to the debtor, which he could waive; the debtor's subsequent negotiation and order to sell additional shares demonstrated an intention to remedy the defect, thereby ratifying the initial irregular sale, and further, the argument regarding the bank purchasing the securities itself was based on an unestablished fact and the subsequent sale was permissible as the debtor can mandate the pledgee to sell the collateral.

Mots-clés

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vente d'actions nantissement transaction couplée gage appartenant à un tiers prêt de valeurs mobilières contrat de vente

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2078 du Code civil

The court implicitly confirmed the lower court's application of this article regarding the enforceability of the sale of pledged securities after the debtor explicitly ordered the sale.

article 1596 du Code civil

The court addressed the argument concerning the nullity of the sale based on this article, although it ultimately found the specific critique unsubstantiated.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellant to pay a sum to the respondent based on this provision concerning procedural costs/indemnities.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000), qu'en 1990, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. X..., vice-président et directeur général de la société Sidergie, cotée au second marché, un crédit destiné à financer l'acquisition d'actions de cette société et garanti par un nantissement sur lesdites actions ; qu'entre le 21 juin et le 28 juin 1993, la banque a procédé, sans ordre de M. X..., à la cession de 764 de ces actions ; qu'après avoir protesté, M. X... a négocié avec la banque et donné, au mois de novembre 1993, l'ordre de céder 5 513 autres titres ; qu'au mois de décembre 1995, M. X..., se prévalant du non-respect de l'article 2078 du Code civil et prétendant avoir été victime d'un dol, a demandé l'annulation des cessions d'actions ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler les cessions intervenues au mois de juin 1993, alors, selon le moyen :

1 / que l'acceptation en novembre 1993 de la vente de 5 513 titres ne lui interdisait pas de se prévaloir des vices d'une vente de 764 actions intervenue antérieurement, en violation de son consentement et de règles légales impératives, si bien que l'arrêt est privé de tout fondement légal au regard de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que dès lors qu'il était acquis aux débats que la vente des 21, 22, 23, 24 et 28 juin était intervenue sans son consentement, sans autorisation de justice et hors les formes légales impératives requises pour la vente civile des valeurs mobilières remises en nantissement, la cour d'appel ne pouvait refuser d'annuler cette vente sans violer les dispositions de l'article 2078 du Code civil ;

Mais attendu que les formalités prévues par l'article 2078 du Code civil, ayant pour finalité la protection du débiteur, sont sanctionnées par une nullité d'intérêt privé à laquelle celui-ci peut renoncer ; qu'en l'espèce, ayant retenu qu'après avoir protesté, M. X... avait négocié avec la banque et donné l'ordre de céder d'autres titres, et relevé que les deux opérations tendaient au même but, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que M. X... avait eu la volonté de réparer le vice affectant la cession dont il avait connaissance, a pu décider qu'il avait couvert les irrégularités des cessions intervenues en juin ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler la cession intervenue au mois de novembre 1993 alors, selon le moyen :

1 / que l'acceptation de la vente de 5 513 titres ne valait pas renonciation du vendeur à invoquer la violation des dispositions impératives de l'article 2078 du Code civil, si bien que l'arrêt est privé de toute base légale au regard de ce texte ;

2 / que l'interdiction pour le mandataire chargé de vendre d'acheter lui-même, ou par sous-mandataire ou personne interposée, est sanctionnée par la nullité de la vente, si bien qu'en écartant la demande d'annulation de la vente du 9 novembre 1993 fondée sur l'achat des titres nantis par la BNP elle-même, sur le motif qu'il n'aurait pu demander que des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé l'article 1596 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article 2078 du Code civil ne font pas obstacle à ce que, postérieurement à la constitution du gage, le débiteur donne mandat au créancier gagiste de procéder pour son compte à la vente de la chose donnée en gage ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel ayant relevé que l'intervention d'une SICAV BNP comme contrepartie n'était pas établie, la critique de la seconde branche s'adresse à un motif surabondant ;

D'où il suit que le moyen, non fondé en sa première branche, ne peut être accueilli en sa seconde branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le condamne à payer la somme de 1 800 euros à la Banque BNP Paribas ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille quatre.