Legislator Jurisprudence & Législation
03-70134 Généré par l'IA

Expropriation Compensation for Unsanitary Housing Improvements

Numéro de cause 03-70134
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially quashed a decision that awarded homeowners an ancillary compensation for non-amortized improvements following the expropriation of their apartment, which was subject to unsanitary housing laws, despite the compensation for expropriation being governed by specific valuation rules that consider the unimproved land value after deducting demolition costs. The appellate court erred by awarding this ancillary indemnity based on the reasoning that general expropriation law requires covering all direct prejudice, as the specific rules provided under the law concerning unsanitary housing (which mandate valuing the property based on the vacant land value) prevail and preclude such an award for work done on premises deemed unfit for habitation.

Regeste Legislator

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article 18 de la loi du 10 juillet 1970, article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation for Unsanitary Housing Improvements: The appellate court erred by awarding this ancillary indemnity based on the reasoning that general expropriation law requires covering all direct prejudice, as the specific rules provided under the law concerning unsanitary housing (which mandate valuing the property based on the vacant land value) prevail and preclude such an award for work done on premises deemed unfit for habitation.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation droit du logement amélioration du logement frais de logement régime d’indemnisation garantie de loyer impayée

Dispositions légales citées

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article 18 de la loi du 10 juillet 1970
The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by awarding an accessory indemnity based on improvements made to the declared unsanitary construction.
article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule that the partial cassation does not necessitate referral back to the lower court.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the City of Paris.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 18 de la loi du 10 juillet 1970

The Court of Cassation found that the Court of Appeal violated this article by awarding an accessory indemnity based on improvements made to the declared unsanitary construction.

article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule that the partial cassation does not necessitate referral back to the lower court.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive when rejecting the request for costs made by the City of Paris.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 18 de la loi du 10 juillet 1970 ;

Attendu que l'indemnité d'expropriation est calculée conformément aux dispositions de l'article 21 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958 ; que, toutefois, la valeur des biens est appréciée compte tenu du caractère impropre à l'habitation des locaux et installations expropriés, à la valeur du terrain nu, déduction faite des frais entraînés par leur démolition ;

Attendu que, pour allouer aux époux X... une indemnité accessoire pour des travaux non amortis exécutés dans un appartement leur appartenant dans un immeuble en copropriété, à la suite de son expropriation au profit de la Ville de Paris en application des dispositions de la loi du 10 juillet 1970 tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre, l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003, rectifié par arrêt du 2 octobre 2003), retient que les dispositions de l'article 18 de cette loi déterminent les conditions d'appréciation de la valeur des biens expropriés tout en rappelant que l'indemnité d'expropriation est calculée conformément à l'article 21 de l'ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, que ces dispositions ne dérogent pas à celles de l'article L. 13-13 du Code de l'expropriation selon lesquelles les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, de sorte que le premier juge a justement estimé que l'application de cet article ne privait pas les expropriés du droit d'obtenir une indemnité accessoire pour les travaux d'amélioration de leur bien dont l'expropriation les privait d'une jouissance prolongée ;

Qu'en statuant ainsi, en allouant aux expropriés une indemnité accessoire fondée sur des éléments afférents à la construction déclarée insalubre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cassation prononcée n'implique pas qu'il y ait lieu à renvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux époux X... une indemnité accessoire de 13 000 euros au titre des travaux non amortis, l'arrêt rendu le 12 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne les époux X... aux dépens du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la ville de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quatre.