Legislator Jurisprudence & Législation
01-03201 Généré par l'IA

Tenant Reinstatement and Damages Claim Over Allegedly Fraudulent Farm Lease Termination Upheld

Numéro de cause 01-03201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A former tenant sought reinstatement and damages after the landlord terminated the lease for the purpose of having her son take over the farm, arguing the takeover was fraudulent because the landlord subsequently sold portions of the leased property. The court upheld the lower court's decision, finding that the landlord was not in breach of the requirement under rural law to exploit the property for nine years because the designated beneficiary had indeed begun exploiting the land immediately, and the subsequent sales, noted in the sale deeds showing a regular lease, did not constitute an illicit profit invalidating the original takeover.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article L. 411-59 du Code rural, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Tenant Reinstatement and Damages Claim Over Allegedly Fraudulent Farm Lease Termination Upheld: The court upheld the lower court's decision, finding that the landlord was not in breach of the requirement under rural law to exploit the property for nine years because the designated beneficiary had indeed begun exploiting the land immediately, and the subsequent sales, noted in the sale deeds showing a regular lease, did not constitute an illicit profit invalidating the original takeover.

Mots-clés

Généré par l'IA
congé par le bailleur droit foncier droit au gain location immobilière colocataire bail à ferme agricole

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 411-59 du Code rural
The Court confirmed that the Court of Appeal legally justified its decision by interpreting the requirement for the beneficiary of the resumption to exploit the property for at least nine years.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by M. Y...
REJETTE le pourvoi
This statement constitutes the final order ruling on the appeal.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 411-59 du Code rural

The Court confirmed that the Court of Appeal legally justified its decision by interpreting the requirement for the beneficiary of the resumption to exploit the property for at least nine years.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs made by M. Y...

REJETTE le pourvoi

This statement constitutes the final order ruling on the appeal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 décembre 2000), que Mme X... a, pour reprise au profit de son fils Eric, fait délivrer congé à Mme Y... et à son fils Michel Y... pour le 1er décembre 1991, preneurs à bail d'une exploitation lui appartenant ;

que le congé ayant été déclaré valable, les consorts Y... ont quitté les lieux le 15 novembre 1993 ; que M. Y... a demandé la désignation d'un expert au président du tribunal paritaire des baux ruraux, afin de faire fixer le montant de son indemnité de sortie ; que Mme X... a demandé, de son côté, la fixation de l'indemnité d'occupation ; qu'après dépôt du rapport, Mme X... a assigné M. Y... en paiement de diverses sommes au titre d'arriérés de fermage et d'indemnité d'occupation ; que ce dernier a, de son côté, demandé sa réintégration et des dommages-intérêts au motif que la reprise avait été exercée en fraude de ses droits ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que des fermages et des indemnités d'occupation étaient impayés depuis le 24 juin 1993 et que la demande en paiement de l'arriéré formée par Mme X... n'était pas prescrite le 26 septembre 1997, date des conclusions qu'elle avait prises pour formuler cette demande, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en réintégration, alors, selon le moyen, qu'au cas où il serait établi que le bénéficiaire de la reprise ne remplit pas les conditions prévues aux articles L. 411-58 et L. 411-63 et L. 411-67, et que le propriétaire n'a exercé sa reprise que dans le but de faire fraude aux droits du preneur, notamment s'il vend le bien, le preneur a droit, soit au maintien dans les lieux si la décision validant le congé n'a pas encore été exécutée, soit à la réintégration dans le fonds ou à la reprise en jouissance des parcelles avec ou sans dommages-intérêts ; que l'acte de vente d'une parcelle comprise dans les biens loués et ayant fait l'objet de la reprise, démontre l'inobservation par les bailleurs des conditions imposées par l'article L. 411-59 du Code rural ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, tout en constatant que deux des parcelles ayant fait l'objet du droit de reprise avaient été vendues quelques années après la reprise, ce qui démontrait la méconnaissance par les bailleurs de leurs obligations, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte ci-dessus visé ;

Mais attendu que l'article L. 411-59 du Code rural exigeant seulement que le bénéficiaire de la reprise se consacre, à partir de celle-ci, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, la cour d'appel, qui a retenu que M. X..., bénéficiaire de la reprise, avait bien exploité les terres dès le départ de M. Y... et continuait à les exploiter par bail régulier ainsi qu'il était indiqué aux actes de vente et que la bailleresse n'avait donc pas réalisé de profit illicite en vendant des terres, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille quatre.