Employees v. Employer (Unpaid Wages and Res Judicata)
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo employees sued their employer for unpaid wages stemming from a collective agreement concerning working time reduction, seeking payment for January to March 2000 through summary proceedings before the labor court. The employer appealed the lower court's decision, arguing it violated a subsequent law enacted in January 2003; however, the highest court dismissed the appeal, reasoning that the summary judgment order was already final and res judicata before the new law took effect, rendering the new legislative provision inapplicable to the already decided matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 500 du nouveau Code de procédure civile, Article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003; Employees v. Employer (Unpaid Wages and Res Judicata): The employer appealed the lower court's decision, arguing it violated a subsequent law enacted in January 2003; however, the highest court dismissed the appeal, reasoning that the summary judgment order was already final and res judicata before the new law took effect, rendering the new legislative provision inapplicable to the already decided matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited implicitly to support the finding that the challenged order had already acquired the authority of a final judgment (force de chose jugée) before the new law took effect, thus making the new law inapplicable.
The court rejected the ground of appeal based on this article because the prior judgment had already become final under the terms of Article 500 of the new Code of Civil Procedure.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire annexé :
Attendu que Mmes X... et Y..., salariées de l'association Félix Jean Marchais, ont saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale le 12 novembre 2002 d'une demande en paiement de rappels de salaires pour les mois de janvier à mars 2000, fondée sur l'accord-cadre signé le 12 mars 1999 et agréé par arrêté ministériel du 9 août 1999 et la loi sur la réduction du temps de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Laval, 6 décembre 2002) d'avoir fait droit aux demandes des salariées en violation de l'article 8 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 8 de la loi du 17 janvier 2003 ne sont applicables que sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ; que l'ordonnance de référé attaquée, ayant été rendue le 6 janvier 2002, était passée en force de chose jugée, au sens de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, avant la date d'entrée en vigueur de la loi précitée ; que le moyen ne peut dès lors être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association Félix-Jean Marchais aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.