Termination During Probationary Period Following Work Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee hired as a cleaner was terminated by the employer via registered mail during her probationary period after she suffered a work accident that resulted in a prolonged work stoppage; the trial court dismissed the employee's claims, ruling the termination during the trial period was not equivalent to a dismissal and that the employee had not fulfilled her obligations by failing to justify her absence on a specific date. The appellate court quashed this decision, reasoning that the termination of an employment contract during a suspension caused by a work accident is void, even if it occurs during the probationary period, unless maintenance of the contract is impossible due to circumstances independent of the employee's conduct, thereby violating the relevant labor code article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-32-2 du Code du travail, Condamne la société Eurl Manfredi "Le Fournil" aux dépens; Termination During Probationary Period Following Work Accident: The appellate court quashed this decision, reasoning that the termination of an employment contract during a suspension caused by a work accident is void, even if it occurs during the probationary period, unless maintenance of the contract is impossible due to circumstances independent of the employee's conduct, thereby violating the relevant labor code article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was violated by the lower court when it upheld the termination of the employment contract during a suspension caused by a work accident.
The losing party was ordered to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme Le X... a été embauchée le 11 septembre 2001 par l'EURL Manfredi en qualité de femme de ménage ; que le 17 septembre, elle a été victime d'un accident du travail ayant entrainé un arrêt de travail prolongé jusqu'au 28 septembre 2001 ;
que par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2001, l'employeur a mis fin au contrat de travail estimant la période d'essai non concluante ; que la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes afférentes à la rupture ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes chiffrées, le conseil de prud'hommes a énoncé que Mme Le X... n'a pas rempli ses obligations envers son employeur en ne justifiant pas de son absence le 24 septembre ; qu'il ne fera pas droit au titre des dommages-intérêts ; que la rupture du contrat de travail intervient pendant la période d'essai contractuelle ; que cette rupture n'est pas assimilable à un licenciement ; qu'il ne fera pas droit aux demandes de Mme Le X... concernant l'indemnité de préavis, de congés payés y afférents et à l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'autre part, que la résiliation du contrat de travail pendant la période de suspension provoquée par un accident du travail, est nulle même si elle intervient pendant la période d'essai et alors d'autre part, que l'impossibilité de maintenir le contrat pendant cette même période ne peut résulter que de circonstances indépendantes du comportement du salarié, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Gap ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Briançon ;
Condamne la société Eurl Manfredi "Le Fournil" aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.