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02-15054 Généré par l'IA

Financial Institution Not Liable for Civil Damages Due to Breach of Anti-Money Laundering Vigilance Obligations

Numéro de cause 02-15054
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court wrongly held a financial institution liable for damages to a company that suffered a loss from a diverted check, based on a breach of the vigilance obligations imposed by the Monetary and Financial Code for combating money laundering. The Supreme Court ruled that the sole purpose of these specific vigilance obligations is to detect transactions related to drug trafficking or organized crime, and their violation, as per related articles, only leads to disciplinary or administrative sanctions, meaning a victim of fraud cannot rely on the breach of these provisions to claim civil damages from the bank.

Regeste Legislator

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Article L. 563-3 du Code monétaire et financier, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Financial Institution Not Liable for Civil Damages Due to Breach of Anti-Money Laundering Vigilance Obligations: The Supreme Court ruled that the sole purpose of these specific vigilance obligations is to detect transactions related to drug trafficking or organized crime, and their violation, as per related articles, only leads to disciplinary or administrative sanctions, meaning a victim of fraud cannot rely on the breach of these provisions to claim civil damages from the bank.

Mots-clés

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établissement financier escroquerie blanchiment d'argent perte financière chèque bancaire moyens financiers

Dispositions légales citées

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Article L. 563-3 du Code monétaire et financier
The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the incorrect application of this article regarding the obligation of vigilance.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the demand made under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 563-3 du Code monétaire et financier

The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the incorrect application of this article regarding the obligation of vigilance.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the demand made under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen relevé d'office, après avertissement donné aux parties ;

Vu l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier ;

Attendu que l'obligation de vigilance imposée aux organismes financiers en application de l'article susvisé n'a pour seule finalité que la détection de transactions portant sur des sommes en provenance du trafic de stupéfiants ou d'activités criminelles organisées ;

qu'aux termes des articles L. 563-5 et L. 563-6 du même Code, la méconnaissance de l'obligation de l'examen particulier de certaines opérations importantes est sanctionnée disciplinairement ou administrativement par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ; que seuls le service institué à l'article L. 562-4 et l'autorité de contrôle peuvent obtenir communication des pièces qui se rattachent à ces opérations et que ces informations ne peuvent être recueillies à d'autres fins que celles prévues au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ; qu'il en résulte que la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation d'obligations résultant de ces textes pour réclamer des dommages-intérêts à l'établissement financier;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Moon, titulaire d'un compte courant dans les livres du Crédit lyonnais depuis plus d'une année, a remis, le 2 novembre 1998, un chèque bancaire d'un montant de 1 559 909 francs libellé à son ordre ; que ce chèque était émis par la société "SAS 192 Charles de Gaulle" (la société SAS) par le débit de son compte à la banque Paribas ; que le Crédit lyonnais a crédité le compte de la société Moon le 2 novembre en date de valeur ; que le 16 novembre suivant, six chèques de banque ont été émis sur son ordre et inscrits au débit de son compte pour des montants importants ; que le 25 novembre suivant, à l'occasion d'une opération qui a éveillé ses soupçons, il est apparu au Crédit lyonnais que le chèque bancaire de 1 559 909 francs qui ne présentait aucune anomalie apparente avait fait l'objet d'un détournement lors de son envoi par la poste ; que le Crédit lyonnais a alors bloqué les opérations de la société Moon et a pu restituer une partie de la somme détournée à la société SAS ; que celle-ci a engagé une action en responsabilité contre le Crédit lyonnais, sur le fondement de l'obligation de vigilance prévue par la loi relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;

Attendu que pour décider que le Crédit lyonnais avait commis une faute et le condamner à payer la somme de 970 283,40 francs à la société SAS, l'arrêt relève que par application de l'article L. 563-3 du Code monétaire et financier, toute opération supérieure à 1 000 000 francs et qui, sans entrer dans le champ de l'article L. 562-2 du même code, se présente dans des conditions inhabituelles de complexité et ne paraît pas avoir de justification économique ou d'objet licite, doit faire l'objet d'un examen particulier de la part de l'organisme financier et retient que celui-ci s'est abstenu de l'effectuer ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société "SAS 192 Charles de Gaulle" aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile , rejette la demande de la société "SAS 192 Charles de Gaulle" ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.