Discontinuous Servitudes Require Title, Not Acquiescence
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that recognized a discontinuous servitude for the drainage of rainwater and sewage, holding that such servitudes, which cannot be acquired by prescription, must be established by title. The lower court erred by substituting the absence of a written title with the acquiescence of the previous owners to the installation and use of a pipeline on their property, as the law requires a recognitive title emanating from the owner of the burdened estate to validly establish such a servitude.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 691 du Code civil, l'article 691 du Code civil, l'article 695 du même Code, les dépens; Discontinuous Servitudes Require Title, Not Acquiescence: The lower court erred by substituting the absence of a written title with the acquiescence of the previous owners to the installation and use of a pipeline on their property, as the law requires a recognitive title emanating from the owner of the burdened estate to validly establish such a servitude.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the main ground for the cassation because the Court of Appeal violated the rule that discontinuous servitudes must be established by title.
This article was cited along with Article 691 as the legal basis for the cassation concerning the establishment of servitudes.
The losing party (les époux X...) was ordered to pay the costs in the final disposition.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 691 du Code civil, ensemble l'article 695 du même Code ;
Attendu que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres ; que le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude et émané du propriétaire du fonds asservi ;
Attendu que pour décider que le fonds des époux X... bénéficiait d'une servitude d'écoulement des eaux pluviales et des eaux usées sur celui appartenant à Mme Y..., acquis des époux Z..., l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2001), après avoir qualifié la servitude de discontinue, retient que le fait pour M. A..., auteur des époux Z..., d'avoir accepté des travaux sur son terrain pour y établir une canalisation en 1965 et le fait pour les époux Z... d'avoir accepté le passage de cette canalisation sur le même terrain de 1969 à 1982 constituent des aveux non équivoques de la constitution de la servitude qui suppléent la carence d'un titre écrit ;
Qu'en statuant ainsi, sans se fonder sur l'existence d'un titre récognitif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.