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02-30540 Généré par l'IA

Company v. Regional Health Insurance Fund Regarding Accident Insurance Contribution Rates and Statute of Limitations

Numéro de cause 02-30540
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company contested the work accident insurance contribution rates notified by the regional health insurance fund for 1999 and sought reimbursement for 1991 to 1998, arguing the fund failed to apply a statutory 20% reduction for professional journalists, a position upheld by the National Court for Incapacity and Insurance Rating. However, the highest court partially overturned this decision, reasoning that the company's appeal concerning the rates for the years 1991 through 1999 was time-barred because the amicable appeal to the review commission was filed more than two months after the initial notifications, violating the two-month deadline for employer appeals set by the Social Security Code, thus rendering the subsequent litigation concerning those years inadmissible.

Regeste Legislator

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article R.143-21 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Company v. Regional Health Insurance Fund Regarding Accident Insurance Contribution Rates and Statute of Limitations: However, the highest court partially overturned this decision, reasoning that the company's appeal concerning the rates for the years 1991 through 1999 was time-barred because the amicable appeal to the review commission was filed more than two months after the initial notifications, violating the two-month deadline for employer appeals set by the Social Security Code, thus rendering the subsequent litigation concerning those years inadmissible.

Mots-clés

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assurance-accidents des caisses-maladie remboursement de prestations d'assurance délai de prescription taux de cotisation procédure d'action en matière d'assurances sociales compagnie d'assurances

Dispositions légales citées

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article R.143-21 du Code de la sécurité sociale
Cited as the legal basis for finding that the appeal regarding contributions for the years 1991 to 1999 was filed late.
article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule without referral after the partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to rule on requests for costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R.143-21 du Code de la sécurité sociale

Cited as the legal basis for finding that the appeal regarding contributions for the years 1991 to 1999 was filed late.

article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule without referral after the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to rule on requests for costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que le 26 juillet 1999, la société France 3 Télévision a contesté le taux des cotisations d'accidents du travail que lui avait notifié, pour 1999, la caisse régionale d'assurance maladie et demandé le remboursement partiel des cotisations versées de 1991 à 1998, la Caisse n'ayant pas pratiqué l'abattement de 20 % prévu pour les journalistes professionnels par l'article 1er de l'arrêté du 26 mars 1987 ; que la Caisse a rejeté sa réclamation ; que la société a également contesté le montant du taux de cotisations pour l'année 2000, mais que la Caisse a rejeté ce recours ; que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, a annulé les décisions de la Caisse fixant le taux des cotisations des années 1991 à 2000 et dit que l'abattement de 20 % devait être appliqué aux cotisations assises sur les rémunérations des journalistes professionnels ;

Sur la deuxième branche du moyen unique, telle qu'elle figure en annexe :

Attendu que cette branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur la première branche du moyen unique :

Vu l'article R.143-21 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, le recours de l'employeur contre la décision de la caisse régionale d'assurance maladie déterminant le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est introduit dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification de ce taux ;

Attendu que, pour déclarer recevable le recours de la société France 3 Télévision portant sur les taux de cotisations des années 1991 à 1999, la Cour nationale retient que le recours présenté devant la Commission de recours amiable a été rejeté au fond et qu'elle a été saisie dans le délai de deux mois contre cette décision ;

Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que les notifications adressées à la société comprenaient l'ensemble du personnel, dans lequel était inclus les journalistes, et que la Commission de recours amiable n'avait été saisie que le 26 juillet 1999, soit plus de deux mois après la réception des notifications litigieuses, de sorte que le recours gracieux et, en conséquence, le recours contentieux avaient été présentés tardivement, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable le recours de la société France 3 Télévision contre les taux de cotisations accidents du travail notifiés pour les années 1991 à 1999, la décision rendue le 29 janvier 2002, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DECLARE irrecevable la contestation de la société France 3 Télévision en ce qu'elle porte sur les cotisations des années 1991 à 1999 ;

Condamne la société France 3 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des CRAM et France 3 ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.