Health Insurance Fund Contest of Work Accident Timeline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision which upheld the refusal by a primary health insurance fund to recognize a work accident, despite the fund notifying the claimant of its contestation over a year after the victim declared the accident, which occurred two years prior. The Court reasoned that under the applicable social security regulations, the twenty-day period for the fund to contest the professional nature of an accident begins upon its knowledge of the declaration made by the victim, and since the fund failed to contest within this period, the professional nature of the accident was established against the fund, meaning the lower court improperly added conditions not present in the relevant statutes by considering the employer's separate, mandatory declaration timeline instead.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R.441-10 du Code de la sécurité sociale, Art. 66 du Code de procédure civile; Health Insurance Fund Contest of Work Accident Timeline: The Court reasoned that under the applicable social security regulations, the twenty-day period for the fund to contest the professional nature of an accident begins upon its knowledge of the declaration made by the victim, and since the fund failed to contest within this period, the professional nature of the accident was established against the fund, meaning the lower court improperly added conditions not present in the relevant statutes by considering the employer's separate, mandatory declaration timeline instead.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court used these articles as the substantive grounds for cassating the lower court's decision by finding that it improperly added conditions not contained in these texts.
Imposed costs on the defendants who lost following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L.441-2, alinéa 2, et R.441-10 du Code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que la déclaration d'accident du travail à la caisse primaire d'assurance maladie peut être faite par la victime jusqu'à l'expiration de la deuxième année qui suit l'accident ; qu'en vertu du second, si la Caisse entend contester le caractère professionnel de l'accident, elle doit en informer par écrit la victime et l'employeur dans le délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de cet accident ; qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de l'accident est considéré comme établi à l'égard de la victime ;
Attendu que M. X..., salarié de la société Dupuy, a déclaré le 29 octobre 1997 à la caisse primaire d'assurance maladie qu'il avait été victime d'un accident de travail le 10 novembre 1995 ; que cet organisme n'a notifié à l'intéressé que le 20 octobre 1998 un refus de prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X..., l'arrêt attaqué retient essentiellement que la déclaration d'accident de travail qui sert de point de départ au délai de vingt jours fixé par l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale est celle que l'employeur est tenu de faire dans les quarante-huit heures en application de l'article R.441-3 du même Code et que ce même délai n'est pas opposable à la Caisse lorsqu'elle a été saisie par la victime ou ses représentants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que la Caisse n'avait formulé aucune contestation dans le délai ouvert par la déclaration de l'accident formulée par la victime, de sorte que le caractère professionnel de celui-ci se trouvait établi dans les rapports de l'organisme social et de son assuré, la cour d'appel, qui a ajouté aux textes susvisés une condition qu'ils ne comportaient pas, les a violés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Indre-et-Loire, la société G. Dupuy et la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) d'Orléans aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille quatre.