Company v. Brochure Creator (Photograph Reproduction)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sued the creator of an advertising brochure for unlawfully reproducing a photograph taken from its property, showing a natural landmark, which the creator admitted was taken without authorization from a roundabout. The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the appellant possessed no property rights over the view itself, that the brochure caused no confusion with the appellant's hotel, and that the signage indicating the private nature of the roundabout where the photo was taken was no longer visible at the time, thus concluding, based on its sovereign assessment of the evidence, that the photographer had committed no fault actionable under civil liability articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1315 du Code civil, article 1382 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Hôtel Club Vignemale aux dépens; Company v. Brochure Creator (Photograph Reproduction): The high court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly determined the appellant possessed no property rights over the view itself, that the brochure caused no confusion with the appellant's hotel, and that the signage indicating the private nature of the roundabout where the photo was taken was no longer visible at the time, thus concluding, based on its sovereign assessment of the evidence, that the photographer had committed no fault actionable under civil liability articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
This provision orders the losing party to pay the costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 7 mai 2001), qu'estimant avoir subi un préjudice du fait de la reproduction dans une plaquette publicitaire de l'Hôtel des Cîmes d'une photographie du cirque de Gavarnie prise depuis sa propriété, la société Hôtel Club Vignemale a assigné devant le tribunal de commerce M. X..., réalisateur du document pour le compte de l'autre hôtel, en paiement de dommages-intérêts sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil ;
Attendu que la société Hôtel Club Vignemale fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes alors, selon le moyen :
1 ) que c'est à celui qui reproduit une image de rapporter la preuve de l'autorisation qu'il a reçue de le faire ; que dans une sommation interpellative du 17 octobre 1996, M. X... a déclaré : "La photo a été prise depuis le rond-point sans autorisation" ; qu'il appartenait donc à M. X... de se dégager de toute responsabilité en rapportant la preuve qu'il avait reçu l'autorisation de photographier le cliché litigieux et n'avait commis aucune faute ; qu'en énonçant dès lors que la société Hôtel Vignemale n'établit pas l'existence d'une faute de M. X..., la cour d'appel a inversé la charge de la preuve compte tenu des termes de la sommation interpellative et violé l'article 1315 du Code civil ;
2 ) que la transgression d'une norme de civilité constitue une faute engageant la responsabilité de son auteur ; qu'ainsi la prise d'une photographie sans autorisation constitue la transgression d'un devoir général de conduite et le photographe commet une faute engageant sa responsabilité ; que la cour d'appel a constaté que, dans une sommation interpellative du 17 octobre 1996, M. X... avait déclaré avoir pris la photo "sans autorisation" ; qu'il en résultait que M. X... admettait avoir transgressé une norme de civilité, et ainsi commis une faute ; qu'en énonçant que l'existence d'une faute n'était pas établie, la cour d'appel a violé les articles 1382 et 1383 du Code civil ;
3 ) qu'en déclarant avoir pris la photo litigieuse "depuis le rond point sans autorisation", M. X... a nécessairement admis le caractère privé de ce rond-point et sa faute ; que dès lors, en énonçant qu'il n'a pas "cherché à s'approprier une partie privative de l'hôtel du Vignemale", la cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences qui en découlaient et a violé les articles 544 et 1382 du Code civil ;
4 ) que l'existence d'un préjudice découle nécessairement de la constatation d'actes déloyaux ; que dès lors en énonçant que "de toutes les façons, la SARL Hôtel Club Vignemale ne démontre l'existence d'aucun préjudice", quand son préjudice découlait nécessairement des actes déloyaux, commis par M. X..., la cour d'appel a encore violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé que la société Hôtel Club Vignemale ne possède aucun droit de propriété sur la vue du cirque de Gavarnie, l'arrêt retient que la plaquette publicitaire établie au profit de l'Hôtel des Cîmes ne pouvait prêter à aucune confusion avec l'hôtel de la société demanderesse et que la signalisation du caractère privé de la propriété du rond-point d'où a été pris le cliché litigieux n'apparaissait plus au moment des faits ;
Que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve produits, a pu, sans inverser la charge de la preuve, décider que M. X... n'avait pas commis de faute et débouter la société Hôtel Club Vignemale de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Hôtel Club Vignemale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille trois.