Lawyer-Client Privilege Upheld; Duty to Research Foreign Law in Property Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court partially quashed a lower court's decision, first upholding the exclusion of a document because correspondence between lawyers is absolutely protected by professional secrecy under the relevant statute. However, the court found the lower court erred by rejecting a claim concerning the community property regime under Japanese law simply because the evidence provided by the claimant did not include specific judicial decisions from that foreign state, thereby failing its duty, as required by the Civil Code, to actively research the applicable foreign law when it is invoked, without first establishing the impossibility of obtaining the necessary information.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 3 du Code civil, la pièce n° 62 produite par Mme X; Lawyer-Client Privilege Upheld; Duty to Research Foreign Law in Property Dispute: However, the court found the lower court erred by rejecting a claim concerning the community property regime under Japanese law simply because the evidence provided by the claimant did not include specific judicial decisions from that foreign state, thereby failing its duty, as required by the Civil Code, to actively research the applicable foreign law when it is invoked, without first establishing the impossibility of obtaining the necessary information.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish the duty of the judge to ascertain the applicable foreign law, leading to the partial cassation of the decision.
This is the judgment that is partially annulled (cassé et annulé) by the Court.
The Court explicitly confirmed that the exclusion of document n° 62 by the lower court was correct, meaning this part of the lower court's decision is upheld.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir écarté des débats une pièce produite par elle matérialisant un accord en date du 1er avril 1998, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions d'ordre public de l'article 66.5 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 7 avril 1997, que les correspondances entre avocats sont, sans exception, couvertes par le secret professionnel ; que, loin de méconnaître le sens et la portée de ce texte, la cour d'appel en a fait l'exacte application en écartant des débats une lettre du conseil de Mme X... en date du 1er avril 1998 matérialisant un accord entre lui-même et le conseil de M. Y... ; que le moyen est sans fondement ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 3 du Code civil ;
Attendu qu'il incombe au juge français qui déclare une loi étrangère applicable de rechercher par tous moyens, au besoin par lui-même, la solution donnée à la question litigieuse par le droit de l'Etat concerné ;
Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande tendant à ce que les biens nécessaires à la vie commune du ménage soient déclarés communs aux époux en application de la loi japonaise, l'arrêt attaqué retient que les pièces produites par Mme X..., dont deux documents émanant du consulat de France à Tokyo comportant un commentaire des articles 755 et 762 du Code civil du Japon et des décisions de justice, ne sont accompagnées d'aucune décision de cet Etat qui permette d'apprécier les circonstances dans lesquelles ses tribunaux statuent dans le sens demandé ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans établir l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen, ni sur le troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a écarté des débats la pièce n° 62 produite par Mme X..., l'arrêt rendu le 11 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.