Litigant v. Substitute Attorneys (Prescription of Malpractice Claim)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sued substitute attorneys, appointed by the disciplinary authority due to the absence of her primary counsel, for alleged malpractice stemming from an event in 1979. The appellate court declared the action prescribed, prompting the litigant to argue that the ten-year prescription period for actions against legal representatives, established by the 1989 law (Article 2277-1), had not expired, asserting the claim was contractual in nature. However, the High Court upheld the ruling, reasoning that the claim against the substitute attorneys was correctly characterized as non-contractual (extra-contractual liability), thus falling under the general five-year prescription period of the 1985 version of Article 2270-1 of the Civil Code, under which prescription had already fully accrued prior to the transition provisions of the 1989 law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2270-1 du Code civil, article 2277-1 du Code civil, article 7 de la loi du 19 décembre 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Litigant v. Substitute Attorneys (Prescription of Malpractice Claim): The appellate court declared the action prescribed, prompting the litigant to argue that the ten-year prescription period for actions against legal representatives, established by the 1989 law (Article 2277-1), had not expired, asserting the claim was contractual in nature. However, the High Court upheld the ruling, reasoning that the claim against the substitute attorneys was correctly characterized as non-contractual (extra-contractual liability), thus falling under the general five-year prescription period of the 1985 version of Article 2270-1 of the Civil Code, under which prescription had already fully accrued prior to the transition provisions of the 1989 law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the application of this article regarding the prescription period for the non-contractual liability action against the lawyers.
The court applied this article in relation to the prescription running from the entry into force of the new law.
This article was used to reject the request for costs made by Mme X...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 25 juin 2001) d'avoir déclaré prescrite son action en responsabilité introduite par assignations délivrées respectivement le 5 mars 1996 et le 25 février 1997 à l'encontre de MM. Y... et Z..., avocats, qui avaient été désignés, par le bâtonnier, comme suppléants de son avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet, et à qui elle reprochait une faute, commise en novembre 1979, ayant compromis ses intérêts, alors que, selon le moyen, la prescription de l'action dirigée contre les personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice à raison de la responsabilité qu'elles encourent de ce fait, en cours lors de l'entrée en vigueur de la loi n° 89-906 du 19 décembre 1989, est acquise à l'expiration d'un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu'elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai ; que, dès lors, en déclarant irrecevable l'action en responsabilité engagée par la cliente à l'encontre des avocats suppléants, sur le fondement de l'article 2270-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, alors qu'en tant que personnes légalement habilitées à représenter ou à assister les parties en justice, le délai de prescription de l'action en responsabilité dirigée à leur encontre est celui de l'article 2277-1 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 19 décembre 1989, lequel n'était pas échu, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 2270-1 du Code civil et par refus d'application l'article 2277-1 du même Code ;
Mais attendu que la cour d'appel, ayant justement retenu que l'action en responsabilité introduite par Mme X... à l'encontre des avocats suppléant son propre avocat, empêché, dans la gestion de son cabinet était, en l'espèce, de nature extra-contractuelle et se trouvait ainsi soumise à la prescription édictée par l'article 2270-1 du Code civil, issu de la loi du 5 juillet 1985, a, à bon droit, déclaré cette action irrecevable dès lors que, eu égard aux dispositions de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1989, la prescription avait été acquise pendant le délai de dix ans à compter de l'entrée en vigueur de cette dernière loi dont est issu l'article 2277-1 du Code civil ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... et la condamne à payer à MM. Y... et Z... la somme globale de 2 200 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.