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02-40761 Généré par l'IA

Healthcare Association Employees v. Employer Regarding Collective Agreement Addenda

Numéro de cause 02-40761
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Several employees of a private, non-profit healthcare association sued for payment of remuneration components based on addenda to a collective bargaining agreement which the employer had voluntarily agreed to apply, despite the employer arguing that voluntary application of the main agreement did not automatically imply acceptance of subsequent, non-extended addenda. The highest court dismissed the appeal, holding that the lower court was justified in finding a clear and unequivocal intent by the employer to apply the collective agreement and its addenda based on the mention in employment contracts, a subsequent service note, and the actual application of the addenda.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Healthcare Association Employees v. Employer Regarding Collective Agreement Addenda: The highest court dismissed the appeal, holding that the lower court was justified in finding a clear and unequivocal intent by the employer to apply the collective agreement and its addenda based on the mention in employment contracts, a subsequent service note, and the actual application of the addenda.

Mots-clés

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convention collective de travail contrat de prestation de services accord d'association association fédération de caisses droits et obligations de l'agent

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
REJETTE le pourvoi
The court rejected the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

The court rejected the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

The court rejected the claims based on Article 700 of the new Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... et 14 autres salariés de l'Association des Résidences Reynies et Bévières pour personnes âgées ont saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'élements de rémunérations par application d'avenants à la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de gardes à but non lucratif du 13 octobre 1951 étendue par arrêté du 27 février 1961 ; que le syndicat CGT MAPAD AMVSA est intervenu à la procédure ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 décembre 2001) de l'avoir condamné à payer des rappels de salaires et congés payés à diverses salariées, alors, selon le moyen,

1 ) que l'application volontaire et expresse d'une convention collective n'implique pas, pour l'employeur, l'engagement d'appliquer nécessairement les avenants ou accords de substitution non étendus, postérieurs à la convention et non compris dans l'engagement d'application volontaire ; que la cour d'appel, qui reconnaît expressément que l'application de la convention collective de 1951 est le fruit d'un engagement volontaire de l'employeur, et qui en déduit que celui-ci est lié par l'ensemble des avenants à la convention, a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 ) que l'engagement volontaire d'appliquer un accord collectif ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de l'employeur ; qu'il ne pèse sur l'employeur aucune obligation d'informer ses salariés qu'il n'entend pas appliquer volontairement tel ou tel avenant qui ne lui est pas applicable de droit ; que, dès lors qu'elle constate une incertitude sur le point de savoir si l'employeur avait décidé d'appliquer volontairement l'ensemble des avenants à intervenir de la convention collective, et n'ont pas été informés du contraire, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'à supposer que la note de service de l'employeur de septembre 1988, s'engageant à l'application de la convention de 1951 à quelques exceptions près, pût valoir engagement d'une application volontaire de la convention et de ses avenants connnus à la date de la note, soit 1988, elle ne pouvait en aucun cas s'analyser comme un engagement d'appliquer des avenants futurs encore inconnus à cette date ; qu'en faisant droit à des demandes fondées uniquement sur des avenants adoptés postérieurement à 1988, la cour d'appel a encore méconnu la portée de l'engagement de l'employeur et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a estimé que la volonté claire et non équivoque de l'employeur d'appliquer la convention collective et ses avenants résultait outre de la mention de la convention collective au contrat de travail, d'une note de service ultérieure et de l'application effective de ces avenants, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association des Résidences Reynies et Bévières pour personnes âgées aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.