Legislator Jurisprudence & Législation
00-19230 Généré par l'IA

Liquidator's Untimely Appeal After Loss of Capacity Rejected

Numéro de cause 00-19230
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In a case where a company in judicial liquidation, having been stripped of its rights and actions, unilaterally filed an appeal against a judgment, the Court of Cassation rejected the appeal filed by the liquidator subsequent to the appeal deadline, affirming the appellate court's finding that the initial appeal was inadmissible because the company lacked the capacity to appeal alone after the liquidation order, and the liquidator's later intervention could not retroactively cure this procedural defect.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidator's Untimely Appeal After Loss of Capacity Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl capacité d'ester en justice insuffisance des actifs saisissables incapacité de gain droit à la réfection de l'ouvrage

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 14 juin 2000), que, mise en liquidation judiciaire le 4 février 1997, la société Antiques line (la société) a interjeté appel le 24 décembre 1997 du jugement du 18 novembre 1997 rejetant ses demandes à l'encontre de la Caisse de crédit mutuel du Nord ; que M. X..., liquidateur de la société, est intervenu volontairement devant la cour d'appel par conclusions du 16 décembre 1999 ;

Attendu que M. X..., ès qualités, fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel formé par la société, alors, selon le moyen, que l'appel est recevable, même s'il a été formé par le débiteur en liquidation judiciaire, dès lors que le liquidateur intervient à l'instance d'appel pour reprendre l'appel formé par le débiteur ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société placée en liquidation judiciaire le 4 février 1997 se trouvait dessaisie de ses droits et actions au profit du liquidateur et n'avait pu interjeter seule appel du jugement le 24 décembre 1997, la cour d'appel a exactement décidé que l'intervention du liquidateur, par conclusions du 16 décembre 1999, postérieures à l'expiration du délai d'appel, n'avait pu régulariser la procédure ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois.