Guardian Liability for Employee Injury Reinstated Over Imprudence Defense
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court quashed a decision that fully exonerated the guardian of a chainsaw from liability for injuries sustained by an employee operating the tool, based solely on the employee's proven imprudence in reaching toward the active saw. The reviewing court held that under the applicable civil article, the victim's fault can only totally release the guardian if it constitutes an event of *force majeure*, and the finding that the victim, an experienced adult, was simply imprudent did not meet this high standard, thus violating the relevant legal provision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1384, alinéa 1er, du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Guardian Liability for Employee Injury Reinstated Over Imprudence Defense: The reviewing court held that under the applicable civil article, the victim's fault can only totally release the guardian if it constitutes an event of *force majeure*, and the finding that the victim, an experienced adult, was simply imprudent did not meet this high standard, thus violating the relevant legal provision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court based its decision to quash the lower court's ruling on the violation of this article concerning liability for things in one's custody.
This is the dispositive action taken regarding the challenged judgment.
This article governs the imposition of costs against M. Y... and his insurer.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of requests for indemnification based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu que la faute de la victime n'exonère totalement le gardien de la chose instrument du dommage que si elle présente les caractères d'un événement de force majeure ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., employé de l'Office national des forêts (l'ONF) a été blessé à la main gauche par la tronçonneuse utilisée par M. Y... pour abattre un sapin ; que l'ONF a assigné M. Y... et son assureur Groupama Grand-Est sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil en remboursement des prestations versées à M. X... ;
Attendu que pour exonérer M. Y... de sa responsabilité de plein droit et débouter l'ONF de sa demande le jugement retient qu'il n'est pas contesté que M. Y... était gardien de la tronçonneuse ; que cependant, M. X..., "adulte et agent de l'ONF ne pouvait pas être sans connaître les dangers d'une tronçonneuse" ; qu'en avançant la main vers cet outil pour retirer des branches, il a commis une imprudence certaine, cause exclusive de l'accident ; que cette imprudence, "totalement indépendante et étrangère à M. Y...", ne pouvait être "ni prévue ni évitée par lui, qui pouvait s'attendre légitimement à un comportement plus professionnel de la part de M. X..." ;
Qu'en statuant par de tels motifs, qui ne caractérisent pas la force majeure exonératoire, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 15 mars 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance de Langres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Chaumont ;
Condamne M. Y... et la société d'assurances Groupama Grand-Est aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de l'ONF, d'une part, de M. Y... et du Groupama Grand-Est, d'autre part ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.