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00-21775 Généré par l'IA

Appellant's Suit Barred Post-Liquidation; Abusive Litigation Sanctioned

Numéro de cause 00-21775
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The primary appellant, whose company acquired a business and property lease, sued the sellers alleging fraudulent concealment regarding parking spaces not included in the lease; however, the court ruled his appeal was inadmissible because, following the company's judicial liquidation, only the liquidator had the standing to pursue claims related to the company's assets. Furthermore, the court upheld the lower court's decision to jointly condemn the primary appellant and the liquidator to pay damages for abusive litigation, reasoning that the lower court properly established the bad faith of the initiators and correctly categorized the resulting claim for damages as arising *after* the opening of the insolvency proceedings, not before.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article L. 621-32 du Code de commerce, articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Suit Barred Post-Liquidation; Abusive Litigation Sanctioned: Furthermore, the court upheld the lower court's decision to jointly condemn the primary appellant and the liquidator to pay damages for abusive litigation, reasoning that the lower court properly established the bad faith of the initiators and correctly categorized the resulting claim for damages as arising *after* the opening of the insolvency proceedings, not before.

Mots-clés

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insolvabilité action en indemnité liquidateur judiciaire bail commercial qualité pour recourir fortune commerciale

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
Cited in the reasoning of the second branch of the appeal regarding the basis for the finding of abusive procedure, though the rejection of the second means was ultimately based on other cited articles.
article L. 621-32 du Code de commerce
codedecommerce
articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the second branch of the appeal concerning the chronological origin of the indemnity claim relative to the opening of the collective proceeding.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to condemn M. X... to pay a sum to the opposing parties for litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 152, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce

This provision justified the inadmissibility ruling concerning the main appeal due to the lack of standing for M. X... to exercise an action concerning the company's assets after liquidation.

article 1382 du Code civil

Cited in the reasoning of the second branch of the appeal regarding the basis for the finding of abusive procedure, though the rejection of the second means was ultimately based on other cited articles.

articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the second branch of the appeal concerning the chronological origin of the indemnity claim relative to the opening of the collective proceeding.

article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce

This provision was used to confirm that the indemnity claim for abusive procedure arose after the opening of the collective proceeding, justifying the rejection of the argument based on Articles 47 and 48.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to condemn M. X... to pay a sum to the opposing parties for litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant que sur le pourvoi principal formé par M. Luc X... que sur le pourvoi incident relevé par Mme Y..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société La Grange ;

Donne acte à Mme Y... de ce qu'elle se désiste du premier moyen du pourvoi incident ;

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Poitiers, 19 septembre 2000) que, par acte authentique du 29 mars 1988, M. Freddy Z... a vendu un fonds de commerce de bar, restaurant, discothèque à la société La Grange, représentée par son gérant M. X..., lequel exploitait le fonds en location-gérance depuis 1982 ; que par le même acte, la SCI du Grallet dont les parts sont détenues par les consorts Z..., a donné à bail à la société La Grange l'ensemble immobilier dans lequel le fonds était exploité ; qu'invoquant un dol, en ce qu'il leur aurait été dissimulé que deux parcelles à usage d'aire de stationnement, alors affectées à l'exploitation du fonds, n'étaient pas comprises dans le bail, la société La Grange et M. X... ont, le 5 novembre 1996, assigné MM. Freddy et Eric Z..., ainsi que Mme Nicole Z... et la SCI du Grallet en annulation de la vente et du bail et en paiement de dommages-intérêts ; que la société La Grange a été mise en redressement judiciaire le 6 décembre 1996, puis en liquidation judiciaire ;

Sur l'irrecevabilité, soulevée d'office, du premier moyen du pourvoi principal, pris en ses deux branches, après avertissement donné aux parties :

Vu l'article 152, alinéa 1er, de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-9, alinéa 1er, du Code de commerce ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite l'action en nullité de la vente et du bail et d'avoir rejeté les demandes indemnitaires consécutives ;

Mais attendu que M. X... n'a pas qualité pour exercer une action concernant le patrimoine de la société La Grange que seul le liquidateur peut exercer à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société ; que le moyen est irrecevable ;

Et sur le second moyen, commun aux pourvois principal et incident, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... et Mme Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt d'avoir prononcé leur condamnation solidaire à des dommages-intérêts pour procédure abusive alors, selon le moyen :

1 / que seule une faute peut faire dégénérer en abus l'exercice du droit d'agir en justice ; qu'en ne se référant à aucune circonstance particulière propre à caractériser la faute commise en introduisant l'instance, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ;

2 / que le jugement d'ouverture d'une procédure collective interdit ou suspend toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que la SARL La Grange ayant été mise en redressement judiciaire durant l'instance au cours de laquelle les consorts Z... ou la SCI du Grallet avaient sollicité à titre reconventionnel la condamnation solidaire des demandeurs à des dommages-intérêts pour procédure abusive, il en résultait que ces créances indemnitaires avaient une origine antérieure au jugement d'ouverture ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève, par motifs adoptés, que l'action avait été engagée par les demandeurs avec une particulière mauvaise foi, et qu'il retient, par motifs propres, qu'Eric et Nicole Z... ont été appelés à la procédure de façon injustifiée ;

Attendu, d'autre part, que la créance de dommages et intérêts pour procédure abusive trouve son origine dans la décision qui prononce la condamnation et entre dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-32 du Code de commerce, lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que la condamnation ayant été prononcée par une décision rendue après le jugement d'ouverture, la cour d'appel a exactement décidé que ces dommages-intérêts constituent une créance née postérieurement à ce jugement ;

D'où il suit que la cour d'appel ayant légalement justifié sa décision, le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;

Condamne M. X... et Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Freddy et Eric Z..., ainsi qu'à Mme Nicole Z... et la SCI du Grallet la somme globale de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.