Art Gallery Owner Social Security Contribution Resale Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe highest court overturned a decision that had annulled a social security contribution assessment against an art gallery owner for the resale of paintings, ruling that the applicable social security law stipulated this contribution is levied on the turnover generated from the commercial distribution or exploitation of works by artists, irrespective of whether the works were acquired directly from the author or secondhand. The lower court erred by excluding resale transactions from the contribution's scope based on the notion that they were unrelated to the remuneration of artists affiliated with the general social security scheme, whereas the law bases the contribution on the commercial activity of diffusion or exploitation of the works themselves.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 382-1 du Code de la sécurité sociale, Article L. 382-4 du Code de la sécurité sociale, Article R. 382-17 du Code de la sécurité sociale, Article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Art Gallery Owner Social Security Contribution Resale Liability: The lower court erred by excluding resale transactions from the contribution's scope based on the notion that they were unrelated to the remuneration of artists affiliated with the general social security scheme, whereas the law bases the contribution on the commercial activity of diffusion or exploitation of the works themselves.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article, along with L. 382-4 and R. 382-17, forms the legal basis that the Court of Cassation found violated by the lower court's decision regarding the contribution assessment.
This article, along with L. 382-1 and R. 382-17, forms the legal basis that the Court of Cassation found violated by the lower court's decision regarding the contribution assessment.
This article, defining the basis for the contribution, forms the legal basis that the Court of Cassation found violated by the lower court's decision.
This procedural article was applied to end the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.
This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of the request based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 382-1, L. 382-4 et R. 382-17 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, que selon le deuxième de ces textes, le financement des charges incombant aux employeurs, au titre des assurances sociales et des prestations familiales dont bénéficient les artistes, auteurs d'oeuvres littéraires et dramatiques, musicales et chorégraphiques, audiovisuelles et cinématographiques et plastiques ainsi que photographiques, est assurée notamment par une contribution assise sur le chiffre d'affaire réalisé par toute personne physique ou morale y compris l'Etat et les autres collectivités publiques en raison de la diffusion ou de l'exploitation commerciale d'oeuvres des artistes, vivants ou morts, auteurs d'oeuvres graphiques ou plastiques ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle concernant les années 1993 à 1995, l'URSSAF a notifié à M. X..., exploitant d'une galerie d'art, un redressement pour le recouvrement de la contribution due sur le chiffre d'affaire résultant de son activité de revente de tableaux ;
Attendu que pour annuler ce redressement l'arrêt attaqué retient essentiellement que, sans rapport avec la rémunération des artistes affiliés au régime général de la sécurité sociale, les opérations réalisées sur des oeuvres acquises d'occasion sont exclues du champs d'application de la contribution ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contribution litigieuse est assise sur le chiffre d'affaire réalisé à partir de la diffusion ou de l'exploitation commerciale des oeuvres concernées, qu'elles aient été acquises directement ou non de leur auteur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de son recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.