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04-60447 Généré par l'IA

Chairman of the Board Challenge to Electoral List Commission Decision

Numéro de cause 04-60447
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The lower court dismissed a challenge brought by the Chairman of the Board of Directors of a company against the decision of the electoral list commission for the Chamber of Commerce and Industry elections, ruling that the magistrate's court's jurisdiction, under the relevant decree, was limited to reviewing only challenges filed by the interested electors regarding decisions made by the commission concerning claims presented during the list publication period. The higher court quashed this judgment, reasoning that since the commission had included the challenger on the electoral lists in the "commerce" category, the magistrate's court was competent to rule on his challenge even without a prior claim under the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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article L. 713-14 du Code de commerce, article 18 du décret du 18 juillet 1991, articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral; Chairman of the Board Challenge to Electoral List Commission Decision: The higher court quashed this judgment, reasoning that since the commission had included the challenger on the electoral lists in the "commerce" category, the magistrate's court was competent to rule on his challenge even without a prior claim under the relevant procedural article.

Mots-clés

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pouvoir d'examen magistrat contentieux électoral latoisage suspension du droit de vote dans une société qualité pour agir de l'actionnaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 713-14 du Code de commerce

The court quashed the lower court's decision for violating this article (and others) regarding the scope of the review by the court of first instance.

article 18 du décret du 18 juillet 1991

The court quashed the lower court's decision for violating this article (and others) regarding the scope of the review by the court of first instance.

articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral

These articles were cited alongside the main provisions forming the legal basis for the Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 713-14 du Code de commerce et l'article 18 du décret du 18 juillet 1991, modifié par décret du 21 juin 2004, ensemble les articles L. 25 et R. 13 et suivants du Code électoral ;

Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort, que, pour débouter M. X..., président du conseil d'administration de la société La Cave de son recours contre la décision de la commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des membres de la Chambre de commerce et d'industrie et des délégués consulaires (la Commission), le Tribunal énonce que la saisine du tribunal d'instance telle qu'elle découle de l'article 18 du décret du 18 juillet 1991 est limitée à la connaissance des seules contestations formées par les électeurs intéressés à l'encontre des décisions prises par la Commission et mentionnées à l'article L. 713-14 du Code de commerce sur les réclamations qui lui ont été présentées pendant la période de publicité des listes ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la Commission ayant fait figurer M. X... sur les listes électorales, dans la catégorie "commerce", le tribunal d'instance pouvait statuer sur la contestation soulevée par celui-ci contre cette décision, sans réclamation préalable au titre de l'article 17 du décret précité, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 septembre 2004, entre les parties, par le tribunal d'instance de Béziers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille quatre.