Retroactive Legislation Interfering with Pending Litigation Violates Rule of Law
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute where a commercial tenant sought a rent reduction upon lease revision, the appellate court ruled against the tenant, applying a recent legislative amendment to the Commercial Code (L. 145-38) retroactively, deeming the new text merely an interpretive clarification that did not violate the principle of the rule of law or the right to a fair trial under Article 6.1 of the ECHR, even though the intervention altered the outcome of the pending litigation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that while retroactive civil laws are permissible, legislative interference in ongoing judicial proceedings, absent compelling reasons of public interest, violates the principle of the rule of law and the right to a fair trial, regardless of how the legislature labels the new law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 145-38 du Code de commerce, article L. 145-33 du Code de commerce; Retroactive Legislation Interfering with Pending Litigation Violates Rule of Law: 145-38) retroactively, deeming the new text merely an interpretive clarification that did not violate the principle of the rule of law or the right to a fair trial under Article 6.1 of the ECHR, even though the intervention altered the outcome of the pending litigation. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that while retroactive civil laws are permissible, legislative interference in ongoing judicial proceedings, absent compelling reasons of public interest, violates the principle of the rule of law and the right to a fair trial, regardless of how the legislature labels the new law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation held that the Court of Appeal violated this article by applying a retroactive legislative change to influence the outcome of ongoing litigation.
The application of this article, as modified, was the core issue leading to the cassation based on a violation of Article 6.1 of the ECHR.
This article was cited in the lower court's ruling regarding the determination of rental value, which was ultimately overturned.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable consacrés par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ; que cette règle générale s'applique quelle que soit la qualification formelle donnée à la loi et même lorsque l'Etat n'est pas partie au procès ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 septembre 2002), rendu sur renvoi après cassation (Civ 3, 30 mai 2001, n° 883 FS-D), que la société Socome, titulaire d'un bail portant sur des locaux à usage commercial appartenant à la société civile immobilière (SCI) La Dame du Rhône, a saisi le juge des loyers commerciaux pour que le prix révisé de son bail soit fixé à une somme inférieure au loyer en cours ;
Attendu que pour débouter la société preneuse de sa demande, l'arrêt retient qu'il résulte de l'article L. 145-38 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, texte interprétatif, et par conséquent applicable aux instances en cours à la date de la publication de cette loi, que le loyer révisé ne peut être fixé à la valeur locative que si la preuve est rapportée d'une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité ayant entraîné par elle-même une variation de plus de 10 % de la valeur locative ; que l'intervention en ce domaine du législateur, qui, sans rien innover, n'a fait que préciser, par une référence expresse à l'article L. 145-33 du Code de commerce, le caractère dérogatoire du troisième alinéa de l'article L. 145-38 du même Code, n'est contraire ni au principe de prééminence du droit, ni au droit à un procès équitable consacré par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni des termes de la loi ni des travaux parlementaires que le législateur ait entendu répondre à un impérieux motif d'intérêt général pour corriger l'interprétation juridictionnelle de l'article L. 145-38 du Code de commerce et donner à celle loi nouvelle une portée rétroactive dans le but d'influer sur le dénouement des litiges en cours, la cour d'appel, peu important qu'elle ait qualifié la loi nouvelle d'interprétative, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne, ensemble, la SCI La Dame du Rhône et la Compagnie foncière rhodanienne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille quatre.