Debtor Liquidation Appeal Time-Barred Due to Valid Initial Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns a debtor who appealed a judgment placing him in judicial liquidation, with the appeal being declared inadmissible as time-barred because the initial judgment was validly served via a procès-verbal of unsuccessful searches, even though a subsequent registered letter sent by the bailiff returned with the debtor's new forwarding address. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the bailiff had completed all necessary due diligence by inquiring with neighbors, the town hall, and the police, and was not obligated to send a registered letter with acknowledgment of receipt *before* drafting the procès-verbal of unsuccessful searches, nor was a subsequent signification required based on information received after the initial service was completed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Debtor Liquidation Appeal Time-Barred Due to Valid Initial Service: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the bailiff had completed all necessary due diligence by inquiring with neighbors, the town hall, and the police, and was not obligated to send a registered letter with acknowledgment of receipt *before* drafting the procès-verbal of unsuccessful searches, nor was a subsequent signification required based on information received after the initial service was completed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the dispositive to reject the request made by M. X... regarding costs.
These procedural articles were cited in the final part of the judgment regarding the signing and delivery of the ruling.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 décembre 2002) et les productions, qu'un tribunal de commerce a prononcé la liquidation judiciaire de M. X... et désigné M. Y... en qualité de liquidateur ;
qu'après avoir constaté que M. X... ne demeurait plus à l'adresse mentionnée sur le jugement et que son domicile et son lieu de travail étaient inconnus, l'huissier de justice chargé de la signification de ce jugement a dressé le 20 mars 1999 un procès-verbal de recherches infructueuses ; que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée par l'huissier de justice lui est revenu avec la mention "non réclamée" et la nouvelle adresse de M. X... à laquelle celui-ci avait fait suivre son courrier ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel interjeté le 28 juin 2002 pour avoir été formé hors délai, alors, selon le moyen :
1 / qu'une signification sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses ne peut être valable que dans le seul cas où le destinataire à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à M. X... par l'huissier de justice instrumentaire portait la mention de sa nouvelle adresse, ce dont il résulte que le domicile de M. X... n'était pas inconnu, puisqu'il avait communiqué sa nouvelle adresse à la poste et qu'il faisait suivre son courrier ; que, dès lors, en jugeant valable la signification du jugement du 8 mars 1999 délivrée dans les formes de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile, cependant que le destinataire avait un domicile connu, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences accomplies pour rechercher les destinataires de l'acte ; qu'il lui appartient à cet égard de procéder à toutes les investigations nécessaires pour connaître le domicile, la résidence ou le lieu de travail de l'intéressé ;
qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à M. X... pour lui adresser une copie du procès-verbal de la signification lui est revenue avec la mention de la nouvelle adresse de M. X... ; qu'il est ainsi établi que l'huissier de justice n'a pas accompli toutes les investigations nécessaires pour connaître l'adresse de M. X..., puisque l'envoi à ce dernier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception avant de procéder à la signification litigieuse lui aurait permis de connaître son adresse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a donc violé les articles 654, 655, 658, 659 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / que la signification doit être faite à personne, toute autre forme de signification n'étant valable que lorsque la signification à personne s'avère impossible ; que lorsque l'huissier de justice prend connaissance de l'adresse du destinataire de l'acte dans le cadre de l'accomplissement des diligences qui lui incombent et qu'il s'avère que la signification n'a pas été effectuée à personne, une nouvelle signification doit donc être délivrée à l'adresse désormais connue du destinataire ;
qu'en jugeant que "le greffe du tribunal de commerce n'avait nullement à réitérer la signification du jugement au vu de l'avis de réception de la lettre recommandée portant mention de la nouvelle adresse de M. X...", cependant qu'elle se référait ainsi à la lettre recommandée envoyée par l'huissier de justice à M. X... dans le cadre des formalités de la signification délivrée conformément aux dispositions de l'article 659 du nouveau Code de procédure civile sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses, la cour d'appel a violé ce dernier texte, ensemble les articles 654, 655, 658 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'huissier de justice chargé de la signification du jugement avait interrogé un voisin et fait des démarches auprès de la mairie, de la poste qui lui avait opposé le secret postal, et du commissariat de police, la cour d'appel a exactement retenu qu'il avait ainsi accompli toutes diligences utiles et que la signification était régulière, dès lors que l'huissier de justice n'était pas tenu d'adresser, avant la rédaction de son procès-verbal de recherches infructueuses, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la dernière adresse connue du destinataire de l'acte, ni de procéder à une nouvelle signification au vu d'éléments parvenus postérieurement à sa connaissance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par Mme Bezombes, conseiller le plus ancien non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du dix-huit novembre deux mille quatre.