Work Accident Indemnification Barring Civil Liability Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned a lower court's decision that allowed a victim of a work accident, previously covered and indemnified under professional legislation after a prior claim for employer's inexcusable fault was dismissed, to pursue a new claim for the same prejudice based on general civil liability (liability of the guardian of an object causing the fall). The Court reasoned that since the alleged wrongful act constituted the accident already covered by social security legislation, the lower court violated the article mandating that no action for work accidents or occupational diseases can be brought under common law by the victim, rendering its distinction between the employer's liability and the custodian's liability for the causal object inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 451-1 du Code de la sécurité sociale, Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Work Accident Indemnification Barring Civil Liability Claim: The Court reasoned that since the alleged wrongful act constituted the accident already covered by social security legislation, the lower court violated the article mandating that no action for work accidents or occupational diseases can be brought under common law by the victim, rendering its distinction between the employer's liability and the custodian's liability for the causal object inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the general exclusivity of the professional accident compensation scheme, which was the main ground for overturning the lower court's decision.
This article was cited to justify the decision to quash the judgment without referral (Cassation sans renvoi).
This article was cited to rule on awarding costs to the opposing party (Société Sud Diesel Service).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 451-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon ce texte, qu'aucun action en réparation des accidents du travail ou maladies professionnelles ne peut être exercée conformément au droit commun par la victime ou ses ayants droit ;
Attendu que M. X... a été victime d'un accident pris en charge et indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, que par décision devenue irrévocable, il a été débouté de sa demande aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;
Attendu que pour accueillir sa nouvelle demande en réparation du même préjudice fondée sur les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil, l'arrêt attaqué relève que la société Sud Diesel n'est pas assignée en qualité d'employeur, mais en qualité de gardien de l'échelle ayant provoqué la chute de M. X... à l'origine de l'accident ;
Attendu qu'en statuant ainsi par des motifs inopérants alors qu'il résultait des éléments de la cause que le fait reproché à la société Sud Diesel constituait précisément l'accident pris en charge par la Caisse à titre professionnel et indemnisé selon le régime édicté par les articles L.451-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute M. X... de sa demande ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Sud Diesel Service la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.