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02-16589 Généré par l'IA

Lessee v. Lessor's Heirs: Security Deposit Liability and Pruning Costs

Numéro de cause 02-16589
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lessee sued the heirs of the original lessor regarding the return of a security deposit and outstanding rent after vacating a property; the appellate court wrongly held the legatee of the property's usufruct was obligated to reimburse the security deposit, as the obligation to return the deposit remains with the original lessor and is not transferred to a particular successor in title. Furthermore, the appellate court erred in dismissing a claim for pruning costs by relying solely on the exit inspection report, which merely establishes a factual situation subject to contrary proof, thus warranting partial cassation concerning the security deposit reimbursement and remittal for retrial on that issue.

Regeste Legislator

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article 1024 du Code civil, article 22 de la loi du 6 juillet 1989, article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessee v. Lessor's Heirs: Security Deposit Liability and Pruning Costs: Furthermore, the appellate court erred in dismissing a claim for pruning costs by relying solely on the exit inspection report, which merely establishes a factual situation subject to contrary proof, thus warranting partial cassation concerning the security deposit reimbursement and remittal for retrial on that issue.

Mots-clés

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responsabilité des héritiers preneur de crédit-bail responsabilité partielle responsabilité du bailleur fourniture de sûretés usufruit

Dispositions légales citées

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article 1024 du Code civil
The court cited this article when partially cassating the judgment regarding the obligation to restitute the security deposit.
article 22 de la loi du 6 juillet 1989
The court cited this article when partially cassating the judgment regarding the obligation to restitute the security deposit.
article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989
The court cited this article when partially cassating the judgment regarding the payment of pruning costs based on the exit inventory.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court applied this provision to reject the claim made by the Y. spouses under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 22 de la loi du 6 juillet 1989

The court cited this article when partially cassating the judgment regarding the obligation to restitute the security deposit.

article 1024 du Code civil

The court cited this article when partially cassating the judgment regarding the obligation to restitute the security deposit.

article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989

The court cited this article when partially cassating the judgment regarding the payment of pruning costs based on the exit inventory.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court applied this provision to reject the claim made by the Y. spouses under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989, et l'article 1024 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location, il doit être restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la restitution des clés par le locataire ; que le légataire à titre particulier n'est point tenu des dettes de la succession ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 mars 2002), que Mme X... a donné en location un pavillon, le 17 juillet 1995, aux époux Y... ; que ceux-ci ont donné congé le 27 janvier 2000 pour le 30 avril 2000 et qu'un état des lieux a été contradictoirement établi à cette date ; que M. Z..., légataire à titre particulier de Mme X... de l'usufruit du pavillon, a assigné les époux Y... en paiement d'une somme au titre du solde locatif ;

Attendu que pour dire M. Z... tenu de restituer aux époux Y... le montant du dépôt de garantie, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que Mme X... ayant légué à titre particulier l'usufruit de l'immeuble à M. Z..., celui-ci a toutes les qualités d'un bailleur et, en conséquence, les obligations s'y rapportant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la restitution du dépôt de garantie incombe au bailleur originaire et ne se transmet pas à son ayant cause particulier, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 ;

Attendu que pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de frais d'élagage, l'arrêt retient que l'état des lieux de sortie des époux Y..., établi contradictoirement, mentionne, pour le jardin, "pelouse tondue, haie taillée, arbres élagués en rideau côté Romanzin avec facture, tilleul central et celui sur rue élagués par locataire", et que tous autres documents, quelle qu'en soit la date, ne peuvent être opposés aux époux Y... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un état des lieux, établi contradictoirement, constate une situation de fait, jusqu'à preuve contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme Y... à payer à M. Z... la somme de 7 090,09 francs pour solde de tout compte locatif entre les parties, l'arrêt rendu le 29 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.