Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance in Detention Extension Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the procedural requirements for appealing an order concerning the extension of an alien's detention outside of prison facilities were not met; specifically, the appeal filed by the prefect's representative, who was the Secretary-General of the prefecture, was deemed inadmissible because it was submitted by a person not specifically endowed with special power of attorney from the prefect, as required by the rules governing such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article 13 du décret du 12 novembre 1991; Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance in Detention Extension Challenge: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in the reasoning preceding the operative part regarding the admissibility of the appeal.
This article was cited in the reasoning preceding the operative part regarding the admissibility of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance du premier président d'une cour d'appel, statuant sur la prolongation du maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le préfet des Yvelines s'est pourvu en cassation contre une ordonnance du premier président d'une cour d'appel (Versailles, 22 juillet 2002), statuant en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée du secrétaire général de la préfecture adressée par lettre recommandée au greffe de la Cour de Cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, formé par une personne non munie d'un pouvoir spécial du préfet des Yvelines, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille quatre.