Legislator Jurisprudence & Législation
03-45682 Généré par l'IA

Employee Representatives' Paid Leave for Union Meeting Attendance

Numéro de cause 03-45682
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Two employee representatives and union officials sought payment for a day of absence used to attend a statutory union meeting, based on a collective agreement article and internal regulation providing for paid leave for attending meetings of union bodies. The employer contested this, arguing the provision only applied to meetings of unions other than the one the employees belonged to. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the employer's internal regulation specifically allowed for participation in the meetings of the union instances of which the representative was a member, and correctly deemed the union's executive commission, whose meeting the employees attended, to be one of those statutory bodies.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Representatives' Paid Leave for Union Meeting Attendance: The employer contested this, arguing the provision only applied to meetings of unions other than the one the employees belonged to. The Court of Cassation rejected the appeal, affirming that the employer's internal regulation specifically allowed for participation in the meetings of the union instances of which the representative was a member, and correctly deemed the union's executive commission, whose meeting the employees attended, to be one of those statutory bodies.

Mots-clés

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représentant syndical congé payé convention collective conflits du travail conférence tripartite exécutif

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited for ordering the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited for ordering the appellant to pay a specific sum to the respondent for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 2003), MM. X... et Y... salariés de l'Union pour la gestion des établissements des Caisses d'assurances maladie (dite UGECAM) de l'Ile-de-France, élus délégués du personnel et membres de la commission exécutive et du bureau du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM, ont sollicité un congé de courte durée d'une journée d'absence, rémunéré comme temps de travail, en application des dispositions de l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale, étendue par l'article 1er du règlement intérieur de l'UGECAM Ile-de-France, pour assister le 8 avril 2002 à une réunion statutaire du syndicat ; que cette journée d'absence ayant été retenue par l'employeur ils ont demandé condamnation prévisionnelle de la somme lui correspondant ;

Attendu que l'UGECAM de l'Ile-de-France reproche à la cour d'appel statuant en référé de l'avoir condamnée à verser par provision à MM. X... et Y... exerçant leurs fonctions respectives au sein de l'établissement "le Prieuré" diverses sommes retenues sur leur salaire d'avril 2002, ainsi qu'à verser au syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM une indemnité provisionnelle, alors, selon le moyen, que l'instance syndicale statutaire auprès de laquelle le représentant du syndicat dans l'entreprise représente ledit syndicat avec le bénéfice d'un congé exceptionnel selon l'article 39 de la Convention collective des organismes de sécurité sociale et l'article 1er de la décision de l'UGECAM du 2 février 2000, est l'instance d'un syndicat ou d'une union de syndicat autres que celui auquel appartient le salarié ; qu'en considérant que les deux salariés pouvaient bénéficier d'un tel congé pour assister aux réunions du bureau et de la commission exécutive du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM dont ils étaient membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le règlement intérieur type des organismes de sécurité sociale applicable à l'UGECAM prévoit, pour l'application de l'article 39 de la Convention collective, la participation aux réunions des instances syndicales dont le représentant est membre ; que la cour d'appel qui a constaté que les deux salariés étaient membres de la commission exécutive du syndicat CGT des employés, ouvriers et cadres de l'UGECAM, ce dont l'employeur a été informé le 12 décembre 2001, a retenu à juste titre que la commission exécutive était une des instances statutaires visée au règlement intérieur de l'UGECAM, qui ne peuvent être que celles du syndicat dont le salarié est membre ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Union pour la gestion des établissements des Caisses primaires d'assurances maladie Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au syndicat CGT UGECAMIF la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille cinq.