Legislator Jurisprudence & Législation
03-14150 Généré par l'IA

Concurrent Collective Proceedings Against Individual Director Upheld

Numéro de cause 03-14150
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected an appeal challenging the opening of a new collective proceeding (redressement judiciaire converted to liquidation) against an individual whose prior liquidation had been closed for insufficient assets, arguing that two concurrent collective procedures against the same physical person were prohibited. The Court reasoned that the existence of a prior collective proceeding against the individual does not preclude opening a new one against them in their capacity as a director of a legal entity also undergoing collective proceedings, particularly when the judgment triggering the new proceeding resulted from debts incurred through a subsequent de facto directorship after the initial liquidation commenced, and the non-execution of that judgment provided a valid basis for the sanctioning collective proceeding against the individual personally.

Regeste Legislator

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article L. 624-4 du Code de commerce, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Concurrent Collective Proceedings Against Individual Director Upheld: The Court reasoned that the existence of a prior collective proceeding against the individual does not preclude opening a new one against them in their capacity as a director of a legal entity also undergoing collective proceedings, particularly when the judgment triggering the new proceeding resulted from debts incurred through a subsequent de facto directorship after the initial liquidation commenced, and the non-execution of that judgment provided a valid basis for the sanctioning collective proceeding against the individual personally.

Mots-clés

Généré par l'IA
ouverture de la procédure personne morale principe de reconnaissance mutuelle délit collectif motifs de cassation recours collectif

Dispositions légales citées

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article L. 624-4 du Code de commerce
codedecommerce
REJETTE le pourvoi
This is the main operative order disposing of the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order disposing of the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This provision addresses the rejection of requests made under Article 700 (costs based on equity).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 6 mars 2003), que M. X... ayant été mis en liquidation des biens, le 11 janvier 1985, cette procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif le 15 décembre 2000 ; que la société Laboratoire cosmétique européen ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, respectivement les 16 février et 8 juin 1999, M. X... a été condamné, le 7 avril 2000, à payer partie des dettes sociales ; que par jugement du 19 juin 2001, le tribunal, constatant qu'il n'avait pas exécuté cette condamnation, a ouvert à son encontre une procédure de redressement judiciaire convertie en liquidation judiciaire par jugement du 24 juillet 2001 ; que la cour d'appel, après avoir joint les instances, a confirmé ces trois dernières décisions ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 19 juin 2001 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à son encontre, alors, selon le moyen :

1 ) que le principe d'unité du patrimoine des personnes physiques interdit l'ouverture de deux procédures collectives contre un seul débiteur ; que, par ailleurs, la clôture pour insuffisance d'actif, qui n'est pas une solution de la liquidation des biens mais seulement une suspension de ses opérations, laisse subsister la liquidation des biens avec toutes ses conséquences ; qu'ainsi, en prononçant le redressement judiciaire de M. X..., en liquidation des biens, la cour d'appel a violé les articles 6 et 91 de la loi du 13 juillet 1967, 2 et 3 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 620-2 et L. 621-1 du Code de commerce ;

2 ) que la clôture pour insuffisance d'actif laissant subsister le dessaisissement du débiteur en liquidation des biens, M. X..., débiteur dessaisi, se trouvait dans l'impossibilité juridique d'exécuter le jugement du 7 avril 2000 l'ayant condamné à payer à Mme Y..., ès qualités, la somme de 1 000 000 francs ; qu'il ne pouvait donc encourir la sanction de l'article L. 624-4 du Code de commerce que la cour d'appel a violé en en faisant application ;

Mais attendu, d'une part, que l'existence d'une procédure collective à l'égard d'une personne ne fait pas obstacle au prononcé, à titre de sanction, d'une nouvelle procédure collective à l'égard de la même personne prise en sa qualité de dirigeant d'une personne morale elle-même soumise à une procédure collective ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que les poursuites en paiement des dettes sociales qui ont donné lieu au jugement du 7 avril 2000 l'ont été en raison d'une nouvelle activité de dirigeant de fait exercée par M. X..., postérieurement à l'ouverture de sa liquidation des biens et que l'absence d'exécution de ce jugement pouvait servir de support à l'ouverture d'une procédure collective personnelle, à titre de sanction, à l'encontre de ce dernier ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille cinq.