Arbitration Award Annulment for Violation of Adversarial Principle
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute over the share sale price submitted to arbitration, the arbitrator ruled based on certain accounting documents produced by one party at the arbitrator's direction, without communicating those documents to the opposing party, leading the latter to seek the sentence's annulment for violation of the adversarial principle. The appellate court upheld the award, reasoning that the complaining party had the opportunity to question the arbitrator about the transmitted documents during a meeting where the arbitrator indicated the direction of the decision, but the high court quashed this decision, finding that the appellate court violated procedural rules by not verifying that the documents had been communicated or that the opposing party was otherwise aware of their content, as was required under the principle of contradiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Arbitration Award Annulment for Violation of Adversarial Principle: The appellate court upheld the award, reasoning that the complaining party had the opportunity to question the arbitrator about the transmitted documents during a meeting where the arbitrator indicated the direction of the decision, but the high court quashed this decision, finding that the appellate court violated procedural rules by not verifying that the documents had been communicated or that the opposing party was otherwise aware of their content, as was required under the principle of contradiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the basis for the cassation because the lower court violated the principle of contradiction (Art. 16) and related provisions concerning arbitral awards.
This provision was applied to rule on the request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 16, 1460 et 1484.4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Cofinance a cédé à la société Castorama un certain nombre d'actions qu'elle détenait dans le capital de la société Lorlan ; que les parties ont soumis à l'arbitrage un différend portant sur la détermination du prix de cession des titres ; que, sur injonction de l'arbitre, la société Castorama a produit certains documents comptables, sans que la communication en soit faite à la société Cofinance ; que l'arbitre a rendu une sentence fixant le prix de cession, compte tenu de l'impôt sur les sociétés qui, selon l'arbitre, aurait dû être pris en considération dans le bilan au 15 octobre 1997 ; que la société Cofinance a frappé cette sentence d'un recours en annulation, en soutenant que le principe de la contradiction n'avait pas été respecté ;
Attendu que, pour rejeter le recours, l'arrêt retient qu'ayant eu connaissance des demandes de communication de pièces, la société Cofinance avait eu la possibilité d'interroger l'arbitre sur les documents transmis par la société Castorama, lesquels étaient nécessairement dans le débat lors de la réunion au cours de laquelle l'arbitre avait donné son avis et indiqué le sens de sa décision, en permettant aux parties de lui adresser des observations, faculté dont la société Cofinance s'était abstenue d'user sur ce point ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était pas allégué dans les écritures de la société Castorama et qu'il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt ni du dossier de la procédure que ces pièces aient été communiquées à la partie adverse ou que celle-ci ait eu connaissance du contenu des pièces produites, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Castorama aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Castorama, la condamne à payer à la société Cofinance la somme de 2 200 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille trois.