Insured Misrepresentation Regarding Conviction Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party misrepresented that they had not been convicted of drunk driving in the three years preceding their vehicle insurance application, failing to disclose a March 1995 conviction that was still under appeal when the policy was signed in December 1995. The insurer sought nullification of the contract, and the appellate court upheld the cancellation based on intentional false declaration, finding that since the questionnaire did not distinguish between final convictions and those under appeal, the insured's negative answer constituted a material misrepresentation at the time of contracting. The high court dismissed the appeal, affirming the lower court's discretionary finding that the insured made an intentional false declaration, as the question on the application did not differentiate based on the finality of the criminal judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 113-8 du Code des assurances, articles 1er, 506 et 509 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insured Misrepresentation Regarding Conviction Status: The insurer sought nullification of the contract, and the appellate court upheld the cancellation based on intentional false declaration, finding that since the questionnaire did not distinguish between final convictions and those under appeal, the insured's negative answer constituted a material misrepresentation at the time of contracting. The high court dismissed the appeal, affirming the lower court's discretionary finding that the insured made an intentional false declaration, as the question on the application did not differentiate based on the finality of the criminal judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds of the appeal, although the Cour de cassation rejected the appeal, implying that the interpretation of this article regarding the falsity of the declaration was upheld by the lower court's finding.
Cited in the grounds of the appeal concerning the non-final nature of the conviction, which was rejected by the Court.
This constitutes the final order dismissing the appeal on the merits.
Order imposing costs on the appellant.
Cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal fees made by the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 février 2002) que M. X... a souscrit le 8 décembre 1995 auprès de la compagnie Les Assurances du Sud une police d'assurance de son véhicule automobile en déclarant n'avoir pas fait l'objet, au cours des trois dernières années, d'une condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique ;
qu'après avoir indemnisé M. X... du préjudice qu'il avait subi dans un accident de la circulation qu'il avait causé en 1997, la compagnie Les Assurances du Sud a excipé de la nullité du contrat d'assurance pour fausse déclaration intentionnelle de l'assuré en faisant valoir qu'il avait intentionnellement fait une fausse déclaration à l'occasion de la souscription de la police d'assurance en dissimulant avoir été condamné le 17 mars 1995 par un tribunal correctionnel à une peine de suspension de permis de conduire pour conduite en état alcoolique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'annulation du contrat d'assurance et de l'avoir condamné à rembourser une certaine somme à l'assureur, alors, selon le moyen, que, en réponse à une question relative aux éventuelles condamnations pénales intervenues dans un certain délai, le candidat à l'assurance n'a pas à déclarer une condamnation pénale non définitive ; que la questionnaire soumis par la compagnie Les Assurances du Sud à M. X... sollicitait une déclaration de sa part sur l'hypothèse où il aurait fait l'objet d'une "condamnation pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique" à l'intérieur d'un délai de trois ans précédant la souscription, question à laquelle une réponse négative a été apportée ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt, pour retenir qu'il s'agissait d'une fausse déclaration intentionnelle, que M. X... avait fait l'objet d'une condamnation prononcée par le tribunal correctionnel de Privas le 17 mars 1995, la police d'assurance ayant été souscrite le 8 décembre suivant, ce jugement ayant été frappé d'appel par M. X... et n'ayant été confirmé que par arrêt du 29 mars 1996 ; qu'en se fondant sur ce jugement, dont il est relevé qu'il avait été interjeté appel, de sorte que les effets suspensif et dévolutif attachés à cette voie de recours excluaient qu'il s'agissait d'une condamnation définitive antérieure à la souscription de la police d'assurance, la cour d'appel a violé ensemble l'article L. 113-8 du Code des assurances, les articles 1er, 506 et 509 du Code de procédure pénale et la présomption d'innocence" ;
Mais attendu que le questionnaire soumis à M. X... ne distinguant pas les condamnations définitives des condamnations faisant l'objet d'un recours, même suspensif, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel, se plaçant à la date de la souscription du contrat, a estimé que M. X... avait fait une fausse déclaration intentionnelle ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances du Sud ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatre.