Legislator Jurisprudence & Législation
02-18593 Généré par l'IA

Nationality Declaration Based on Paternity Established Under Foreign Law

Numéro de cause 02-18593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought a declaratory judgment establishing French nationality based on her father's 1982 declaration of reincorporation, arguing her paternity was established at birth under the applicable 1972 Benin law. The appellate court overturned the initial judgment, which found paternity established under customary Beninese law, ruling that the provided legal consultation was inconclusive, thereby invoking French subsidiary law, and further determined that the 1992 judicial acknowledgment of paternity was too late to benefit from the collective effect of the father's declaration. The highest court quashed the appellate ruling, finding that the court failed in its duty, pursuant to the relevant civil code article, to adequately investigate the content of the applicable Beninese law, including with the parties' cooperation, without first establishing the impossibility of obtaining the necessary legal elements.

Regeste Legislator

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article 3 du Code civil, Vu l'article 3 du Code civil, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Nationality Declaration Based on Paternity Established Under Foreign Law: The appellate court overturned the initial judgment, which found paternity established under customary Beninese law, ruling that the provided legal consultation was inconclusive, thereby invoking French subsidiary law, and further determined that the 1992 judicial acknowledgment of paternity was too late to benefit from the collective effect of the father's declaration. The highest court quashed the appellate ruling, finding that the court failed in its duty, pursuant to the relevant civil code article, to adequately investigate the content of the applicable Beninese law, including with the parties' cooperation, without first establishing the impossibility of obtaining the necessary legal elements.

Mots-clés

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nationalité droit coutumier constatation du lien de filiation droit judiciaire obligation d'établir son identité jugement civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 3 du Code civil

This article was cited as the legal basis for the cassation, because the Court of Appeal violated it by failing to properly ascertain the content of foreign law.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

This is the main dispositive order, resulting in the quashing of the lower court's decision.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris

This is the procedural disposition sending the case back to another Court of Appeal for a new ruling.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This provision rules on the allocation of legal costs in the final disposition.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Vu l'article 3 du Code civil ;

Attendu que Mlle Lynda X..., née le 13 février 1972 à Porto Novo (actuel Bénin), a saisi le tribunal de grande instance de Nanterre d'une action déclaratoire de nationalité, se disant française en application de l'article 84 du Code de la nationalité française dans sa rédaction de 1973, par l'effet collectif de la déclaration de réintégration souscrite le 15 mars 1982 par son père, M. Médard X... ; que le ministère public ayant soutenu que la filiation paternelle de l'intéressée n'avait été établie que le 22 juillet 1992, date à laquelle une juridiction béninoise avait donné acte à M. X... de ce qu'il déclarait la reconnaître, le tribunal a, avant dire droit, ordonné une consultation pour connaître le contenu, en 1972, de la loi béninoise, applicable en vertu de la règle française de conflit de lois, relativement à l'établissement de la filiation naturelle à l'égard du père ; qu'au vu de la consultation, il a décidé qu'en vertu d'une coutume ayant valeur de règle de droit, la filiation de Mlle X... avait été établie dès sa naissance et a accueilli sa demande ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et débouter Mlle X... de sa demande, l'arrêt attaqué retient d'abord que le contenu de la consultation n'est pas catégorique et que, faute de preuve de la teneur de la loi étrangère, la loi française, qui a une vocation subsidiaire, doit recevoir application, et ensuite que la filiation paternelle de l'intéressée n'a été établie que par la reconnaissance de 1992, postérieurement à la déclaration de réintégration faite par son père et à sa propre majorité, de sorte qu'elle n'a pu bénéficier de l'effet collectif de la déclaration de réintégration dans la nationalité française ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher, y compris avec la coopération des parties, la solution donnée à la question litigieuse par le droit béninois et qu'elle n'établissait pas l'impossibilité d'obtenir les éléments dont elle avait besoin, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize novembre deux mille quatre.