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02-16116 Généré par l'IA

Property Owner v. Builder's Insurer (Ten-Year Warranty Interruption of Prescription)

Numéro de cause 02-16116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A property owner, who accepted work in 1983, sued the builder's insurer in 1995 for ten-year warranty liability after an earlier 1992 action against the insurer, which had been declared void by a 1993 appellate decision, was dismissed. The property owner argued that the voided 1992 summons interrupted the prescription period until the appellate decision was final, including any possibility of further appeal, but the Court of Cassation affirmed the lower court's ruling, holding that the prescription of the ten-year warranty action was not interrupted by the summons that was rendered void by a decision already vested with the authority of *res judicata*, even if the service of that voiding decision was contested and potentially subject to further appeal.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Property Owner v. Builder's Insurer (Ten-Year Warranty Interruption of Prescription): The property owner argued that the voided 1992 summons interrupted the prescription period until the appellate decision was final, including any possibility of further appeal, but the Court of Cassation affirmed the lower court's ruling, holding that the prescription of the ten-year warranty action was not interrupted by the summons that was rendered void by a decision already vested with the authority of *res judicata*, even if the service of that voiding decision was contested and potentially subject to further appeal.

Mots-clés

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responsabilité de l'institution d'assurance chose jugée prescription citation à comparaître régime de propriété garantie en cas d'éviction

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).
Condamne M. X... aux dépens
This provision concerns the allocation of legal costs following the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order disposing of the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

This provision concerns the allocation of legal costs following the judgment.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X...

This article was cited in the dispositive to reject the claim for costs based on Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 22 février 2001), que M. X..., qui avait passé un contrat de construction avec la SARL Save (la SARL), a reçu l'ouvrage le 9 juillet 1983 ; qu'une instance ayant été engagée entre la société constructrice et M. X..., celui-ci, le 3 novembre 1992, a assigné en intervention forcée, devant la cour d'appel, la société AXA assurances (la société), assureur de la SARL ;

que cette assignation a été déclarée nulle par un arrêt de cette même cour d'appel du 22 février 1993 ; que M. X..., par acte du 7 février 1995, a assigné le liquidateur de la SARL ainsi que la société prise en sa qualité d'assureur ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'action en garantie décennale qu'il avait engagée à l'encontre de la société, alors, selon le moyen, que l'effet interruptif de l'assignation se prolonge pendant la durée de l'instance tant que le litige n'a pas trouvé sa solution définitive ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir que l'assignation au fond, en intervention forcée, de la compagnie AXA assurances, du 3 novembre 1992, avait interrompu le délai de prescription de l'action en responsabilité décennale et que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 22 février 1993 qui a déclaré nulle cette assignation n'est pas définitif en ce que, signifié par la compagnie d'assurances AXA dans des conditions contestées, il est toujours susceptible d'un pourvoi en cassation ; qu'en décidant que cet arrêt revêtu de l'autorité de la chose jugée, ne peut être remis en cause tant qu'il n'a pas été cassé et en lui déniant tout effet interruptif, la cour d'appel a violé les articles 2244 et 2247 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir exactement relevé que l'arrêt du 22 février 1993, qui avait déclaré nulle l'assignation délivrée par M. X... à la société était revêtu de l'autorité de la chose jugée bien qu'il ait été soutenu que la signification de cet arrêt était irrégulière, la cour d'appel a déclaré à bon droit que la prescription de l'action fondée sur la garantie décennale n'avait pas été interrompue par l'assignation annulée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.