Client v. Bailiff Firm on Unwritten Fee Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual hired a bailiff firm to recover a debt, and the firm subsequently deducted its fees from the recovered funds without a written fee agreement. The lower court dismissed the client's claim for fee restitution, reasoning that the prior payment of a retainer implied knowledge that the services would be costly. The Court of Cassation quashed the decision, holding that the court failed to determine if the bailiff firm had proven the client was previously informed of the fee amount or the method of calculation for services outside the regulated tariff, as required by law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 14-1 du décret du 5 janvier 1967, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SCP Bès Ramonfaur Elissalde aux dépens; Client v. Bailiff Firm on Unwritten Fee Agreement: The lower court dismissed the client's claim for fee restitution, reasoning that the prior payment of a retainer implied knowledge that the services would be costly. The Court of Cassation quashed the decision, holding that the court failed to determine if the bailiff firm had proven the client was previously informed of the fee amount or the method of calculation for services outside the regulated tariff, as required by law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court annulled the lower court's decision because it failed to determine if the bailiff justified the agreement with the client on the amount or calculation method of the fees, as required by this article.
This article was applied to condemn the respondent to pay a sum to the other party for litigation costs.
This order dictates which party must bear the procedural costs of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14-1 du décret du 5 janvier 1967 alors applicable fixant le tarif des huissiers de justice ;
Attendu que les huissiers de justice sont rémunérés pour les services rendus dans l'exercice des activités non prévues par le tarif et compatibles avec leurs fonctions par des honoraires fixés d'un commun accord avec les parties ou, à défaut, par le juge chargé de la taxation ;
que, dans tous les cas, le client doit être préalablement averti du caractère onéreux de la prestation de service et du montant estimé ou du mode de calcul de la rémunération à prévoir ; que la preuve de cet avertissement incombe à l'huissier de justice ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a mandaté la société civile professionnelle d'huissiers de justice Bès Ramonfaur Elissalde (la SCP) afin d'obtenir le recouvrement d'une soulte qui lui était due et qu'après avoir obtenu le règlement de cette créance, la SCP lui a adressé les fonds, sous déduction d'une certaine somme au titre de ses honoraires ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en restitution de la somme retenue et d'une provision préalablement versée, alors qu'il constatait l'absence de convention écrite pour fixer le montant des honoraires, le jugement se borne à retenir que le versement d'une provision suppose une connaissance préalable du caractère onéreux des prestations ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'huissier de justice justifiait de l'accord de sa mandante sur le montant des honoraires ou sur leur mode de calcul, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Palais ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bayonne ;
Condamne la SCP Bès Ramonfaur Elissalde aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCP Bès Ramonfaur Elissalde à payer à Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.