Legislator Jurisprudence & Législation
02-11619 Généré par l'IA

Primary Contractor v. Subcontractor: Expert Report Annulment Rejected Due to Sufficient Contradictory Debate and Waiver of Prior Pricing Reference

Numéro de cause 02-11619
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

In a dispute between a primary contractor and a subcontractor following the appointment of an expert to assess alleged defects, the primary contractor sought the annulment of the expert report, arguing that the principle of contradictory debate was violated because the expert did not submit preliminary cost estimates for discussion before finalizing the report. The court rejected this appeal, finding that the expert sufficiently respected the right to contradictory debate by soliciting technical information, exchanging submissions between the parties which were all communicated, and granting time for observations before the report's submission. Additionally, the court dismissed the claim that the expert's cost valuation violated a prior judgment establishing a specific pricing reference, holding that the parties later implicitly agreed to use an alternative price reference during discussions with the expert, thus waiving the previous ruling's requirement.

Regeste Legislator

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article 1351 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 16 du nouveau Code de procédure civile; Primary Contractor v. Subcontractor: Expert Report Annulment Rejected Due to Sufficient Contradictory Debate and Waiver of Prior Pricing Reference: The court rejected this appeal, finding that the expert sufficiently respected the right to contradictory debate by soliciting technical information, exchanging submissions between the parties which were all communicated, and granting time for observations before the report's submission. Additionally, the court dismissed the claim that the expert's cost valuation violated a prior judgment establishing a specific pricing reference, holding that the parties later implicitly agreed to use an alternative price reference during discussions with the expert, thus waiving the previous ruling's requirement.

Mots-clés

Généré par l'IA
sous-traitant renvoi préjudiciel désignation d'un expert annulation du contrat prix coûtant contrat d'expertise

Dispositions légales citées

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article 1351 du Code civil
Cited in the reasoning regarding the alleged violation of the authority of the thing judged, but not explicitly cited in the dispositive orders.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the claim for costs by the appellant and order the appellant to pay a specific sum to the respondent.
article 16 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the respect for the principle of contradiction in the expertise, but not explicitly cited in the dispositive orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1351 du Code civil

Cited in the reasoning regarding the alleged violation of the authority of the thing judged, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs by the appellant and order the appellant to pay a specific sum to the respondent.

article 16 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the respect for the principle of contradiction in the expertise, but not explicitly cited in the dispositive orders.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the claim for costs by the appellant and order the appellant to pay a specific sum to the respondent.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 6 décembre 2001), que dans un litige opposant la société Gicram à un sous-traitant, la société Peinture Normandie, une précédente décision a désigné un expert afin de rechercher l'existence de malfaçons et d'évaluer le prix des travaux effectués ; que la société Gicram ayant conclu à l'annulation du rapport d'expertise, le Tribunal a rejeté sa demande et l'a condamnée à payer certaines sommes à la société Peinture Normandie ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Gicram fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du rapport alors, selon le moyen, que l'expert, s'il a sollicité les dires des parties, ne leur a pas soumis préalablement le résultat de ses premières estimations chiffrées, afin de leur permettre d'être éventuellement à même d'en débattre contradictoirement devant lui, avant le dépôt du rapport ; qu'en estimant néanmoins que l'expertise avait satisfait au principe de la contradiction, et en refusant d'en constater la nullité pour en faire le fondement exclusif de sa décision, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'expert avait sollicité des parties des précisions techniques et documents, que la société Peinture Normandie lui avait adressé un dire en lui demandant en conclusion, le dépôt d'un rapport, que ce dire et les documents annexes avaient été communiqués à la société Gicram et que l'expert avait ensuite accordé un délai aux parties pour lui faire parvenir leurs observations, l'arrêt retient exactement, que le principe de la contradiction a été respecté ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Gicram fait grief à l'arrêt d'avoir entériné les conclusions du rapport de l'expert alors, selon le moyen, que la cour d'appel de Rouen a, par arrêt en date du 20 janvier 2000, confirmé le jugement du tribunal de commerce d'Elbeuf du 19 décembre 1997 qui avait dit que le loyal coût se calculerait en référence à la série centrale des architectes, rejetant la demande de la société Gicram à voir l'expert se référer à la série de prix Batiprix ; que la cour d'appel ne pouvait donc entériner les calculs de l'expert fondés sur cette série de prix sans méconnaître l'autorité de chose jugée par sa précédente décision et violer l'article 1351 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'après que l'expert avait examiné avec elles les avantages et les inconvénients de la méhode préconisée, les parties lui ont donné leur accord pour fixer le prix des travaux par référence à la série Batiprix ; que la cour d'appel en a déduit à bon droit que la société Gicram était liée par cet accord lequel valait renonciation à la référence retenue par une précédente décision :

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Gicram aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Gicram, la condamne à payer à la société Peinture Normandie la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.