Legislator Jurisprudence & Législation
03-12257 Généré par l'IA

Insurer's Appeal on Soil Study Costs for Subsidence Damage Fails

Numéro de cause 03-12257
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Property owners successfully obtained an advance payment from their insurer for damages resulting from the partial collapse of their basement slab due to ground subsidence or underground cavities, which was to cover repair costs including soil study expenses, leading the insurer to appeal by arguing that the statutory provision regarding the reimbursement of soil study costs only applied to natural catastrophes, not subsidence; however, the Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant insurance code distinguishes natural catastrophes as requiring a ministerial decree, while the general principle in the code concerning the inclusion of soil study costs in indemnity applies broadly to covered perils, including subsidence from underground cavities, absent claims related to past or current mining operations, thereby affirming that the insurance coverage for subsidence includes the cost of necessary geotechnical studies.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer's Appeal on Soil Study Costs for Subsidence Damage Fails: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.

Mots-clés

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assureur versement de dommages-intérêts demande partielle paiement de l'avance de frais frais de réparation motifs de cassation

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the final orders to reject the request based on this article and award costs to the opposing party.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the final orders to reject the request based on this article and award costs to the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 21 janvier 2003), qu'à la suite de l'effondrement partiel de la dalle de sous-sol de leur immeuble, dû à un affaissement de terrain ou à des marnières, les époux X... ont obtenu en référé la condamnation de leur assureur, la compagnie GAN, à leur verser une provision à valoir sur la réparation des dommages causés, incluant le remboursement des frais d'études de sol ;

Attendu que le GAN fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article L. 125-4 du Code des assurances ne concerne que la réparation des conséquences d'une catastrophe naturelle ; qu'en l'appliquant à la réparation des conséquences d'un affaissement de terrain, la cour d'appel a violé l'article L. 125-4 du Code des assurances ;

Mais attendu que l'arrêt retient que l'article L. 125-1 du Code des assurances opère une distinction entre ces deux types de sinistre en ne soumettant à un arrêté ministériel que la garantie pour catastrophe naturelle, et que le principe formulé par l'article L. 125-4 du Code des assurances, selon lequel l'indemnité due à l'assuré comprend le remboursement des frais d'étude de sol, se rapporte globalement à l'article L. 125-1 sans opérer de distinction selon la nature du sinistre, catastrophe naturelle ou affaissements de terrains dus à des cavités souterraines ou à des marnières ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit, à bon droit, que la garantie d'assurance due au titre des affaissements de terrain résultant de cavités souterraines ou de marnières, hormis le cas des dommages imputables à l'exploitation passée ou en cours d'une mine, due même en l'absence d'arrêté déclarant l'état de catastrophe naturelle, incluait le coût des études géotechniques nécessaires pour la remise en état des constructions affectées ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société GAN incendie accidents aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société GAN incendie accidents, la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 300 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.