Insurer Indemnification Sought Following HIV Contamination Injury from Medical Treatment Following Traffic Accident
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves an insurer and the driver initially held liable for a traffic accident, against whom the entity responsible for providing contaminated blood products used in the victim's subsequent surgery sought indemnification after being condemned to compensate the victim's estate for HIV contamination sustained during treatment for the accident injuries. The lower court dismissed the indemnification claim, reasoning that while the accident was the occasion for the contamination injury, the driver's fault was not established as a quasi-delictual breach that could support a recourse action against the driver, but the Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not sufficiently characterizing the personal fault of the driver involved, which is necessary to found a right of contribution among joint obligors based on relative faults.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et 1251 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Indemnification Sought Following HIV Contamination Injury from Medical Treatment Following Traffic Accident: The lower court dismissed the indemnification claim, reasoning that while the accident was the occasion for the contamination injury, the driver's fault was not established as a quasi-delictual breach that could support a recourse action against the driver, but the Supreme Court quashed this decision, finding that the appellate court failed to legally justify its ruling by not sufficiently characterizing the personal fault of the driver involved, which is necessary to found a right of contribution among joint obligors based on relative faults.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the substantive basis for the Court of Cassation's finding that the lower court failed to provide a legal basis for its decision regarding the recourse action.
This provision was cited in the dispositive when rejecting a request for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 1382 et 1251 du Code civil ;
Attendu que l'action récursoire d'un coobligé fautif contre le conducteur impliqué dans un accident de la circulation ne peut s'exercer que dans les conditions prévues par les articles 1382 et 1251 du Code civil ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle X... a été blessée dans un accident de la circulation ; qu'un jugement a condamné M. Y..., conducteur d'un véhicule impliqué et son assureur, la compagnie MATMUT à lui payer des indemnités en réparation des conséquences dommageables de l'accident ; qu'ayant constaté par ailleurs qu'elle avait contracté le virus d'immuno-déficience humaine (VIH), et considérant qu'était en cause la qualité des produits utilisés pour les transfusions qu'elle avait dû subir, lors d'une intervention chirurgicale réalisée à la suite de cet accident, au moyen de produits sanguins fournis par le centre régional de transfusion sanguine de Bordeaux (le CRTS), Mlle X... a assigné en réparation du préjudice causé par cette contamination l'Etablissement français du sang (EFS), venant aux droits du CRTS ; qu'un arrêt a condamné l'EFS à verser diverses indemnités aux ayants droit de Laurence X..., décédée entre temps ; que l'EFS a alors assigné M. Y... et la MATMUT aux fins de garantie de cette condamnation ;
Attendu que pour débouter l'EFS de sa demande, l'arrêt retient que l'accident, s'il peut être entendu comme le fait générateur du préjudice de contamination du point de vue de la victime, ne saurait être retenu comme "cause exonératoire" de la responsabilité découlant, pour le CRTS de la fourniture des produits sanguins contaminés ; que l'EFS "n'établit pas que la faute de M. Y... constitue également à son encontre un manquement de nature quasi délictuelle qui puisse fonder utilement son action récursoire" ;
Qu'en statuant ainsi sans caractériser la faute personnelle du conducteur impliqué qu'elle relevait, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... et la MATMUT aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et de la MATMUT ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille trois.