Commercial Lease Renewal Dispute and Indemnification for Eviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IACommercial tenants requested a lease renewal, to which the landlord responded with a renewal offer conditional upon the tenants executing necessary maintenance work for which they were responsible; the landlord later refused indemnification for eviction, citing the tenants' long-standing failure to perform proper maintenance, which continued after a formal notice. The Court of Cassation partially quashed the ruling that denied the tenants indemnification, reasoning that the appellate court failed to establish a breach occurring after the lease expired or one that was unknown to the landlord when it agreed to the renewal, thus not providing a sufficient legal basis for denying the indemnity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 415-17 du Code de commerce, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Commercial Lease Renewal Dispute and Indemnification for Eviction: The Court of Cassation partially quashed the ruling that denied the tenants indemnification, reasoning that the appellate court failed to establish a breach occurring after the lease expired or one that was unknown to the landlord when it agreed to the renewal, thus not providing a sufficient legal basis for denying the indemnity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the primary legal basis considered regarding the dispute over lease renewal and eviction indemnity.
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of requests for costs based on equity.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 415-17 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 novembre 2002), que les époux X..., preneurs à bail d'un local à usage commercial appartenant à la Société civile immobilière des Vauvettes (la SCI), ont sollicité, par acte du 15 juillet 1992, le renouvellement de la location à compter du 1er novembre 1992 ; qu'ayant offert, le 23 septembre 1992, le renouvellement du bail sous la condition suspensive que certains travaux relevant de l'entretien des lieux loués incombant aux preneurs soient exécutés, cette dernière a, le 26 avril 1995, mis en demeure les preneurs de les exécuter avant de leur signifier, le 16 juin 1995, son intention de se prévaloir de son droit d'option et de leur refuser tout droit à indemnité d'éviction ; que les preneurs ont assigné la SCI pour obtenir le paiement de celle-ci ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande d'indemnité d'éviction, l'arrêt retient que depuis quinze ans qu'ils sont dans les lieux, ces derniers n'ont effectué aucun entretien véritable et que cette infraction s'est poursuivie plus d'un mois après la mise en demeure du 26 avril 1995 ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater la survenance d'un manquement nouveau depuis l'expiration du bail ou inconnu du bailleur lorsque celui-ci a donné son accord sur le renouvellement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande d'indemnité d'éviction, l'arrêt rendu le 21 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la SCI des Vauvettes aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des époux X... et de la SCI des Vauvettes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.