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02-19440 Généré par l'IA

Publication of Civil Marriage Details and Photographs

Numéro de cause 02-19440
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual sued a publishing company for publishing an article about her civil marriage ceremony, including photographs taken at the event, alleging violations of her right to privacy and image. The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, reasoning that while the publication concerned an event of public interest, the appellate court erred by finding an infringement of privacy when the article, published nearly three weeks after the event, contained only innocuous details about the wedding and the photographs, which were taken with consent at the town hall exit, directly related to the marriage subject and did not constitute an invasion of privacy.

Regeste Legislator

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article 9 du Code civil, Vu l'article 9 du Code civil, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Publication of Civil Marriage Details and Photographs: The Court of Cassation overturned the appellate court's decision, reasoning that while the publication concerned an event of public interest, the appellate court erred by finding an infringement of privacy when the article, published nearly three weeks after the event, contained only innocuous details about the wedding and the photographs, which were taken with consent at the town hall exit, directly related to the marriage subject and did not constitute an invasion of privacy.

Mots-clés

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respect de la vie privée sphère privée droit au mariage droit de la presse abus de droit édition

Dispositions légales citées

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article 9 du Code civil
Vu l'article 9 du Code civil ;
Vu l'article 9 du Code civil
The article was used as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the violation of the right to respect for private life in relation to the publication of photographs.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision dictates the allocation of court costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to rule on the requests for compensation related to Article 700 of the New Code of Civil Procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 9 du Code civil

The article was used as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the violation of the right to respect for private life in relation to the article's content.

Vu l'article 9 du Code civil

The article was used as the legal basis for overturning the Court of Appeal's decision regarding the violation of the right to respect for private life in relation to the publication of photographs.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles

This is the operative part of the final order, leading to the cassation of the lower court's decision.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision dictates the allocation of court costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to rule on the requests for compensation related to Article 700 of the New Code of Civil Procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans son numéro daté du 24 au 30 mars 2000, l'hebdomadaire France Dimanche, édité par la société Hachette Filipacchi et associés (la société) a publié un article, annoncé en page de couverture, sous le titre "Claire X..., son voyage de noces", consacré au mariage de Mme X... avec M. Y..., illustré par deux photos du couple prises le jour du mariage, à la sortie de la mairie ; qu'estimant que cet article portait atteinte au respect de sa vie privée et de son droit au respect de son image, Mme X... a assigné la société en réparation du préjudice subi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une certaine somme en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen, que ni le droit à la protection de la vie privée, ni le droit à l'image n'ont de caractère absolu, et qu'il peut être porté atteinte à ces droits par l'exercice de la liberté d'expression, dans les limites d'une juste proportion entre cette liberté et la protection légitime des droits de la personne ; qu'une telle atteinte peut, notamment, se justifier par le devoir d'information, lorsque la protection s'applique au profit d'un personnage public d'une exceptionnelle notoriété comme Claire X... ; qu'en refusant à la société HFA d'invoquer la notoriété de Claire X... et l'exposition médiatique à laquelle elle est soumise, pour justifier la publication incriminée, c'est-à-dire en considérant que la protection des droits de la personne prime nécessairement, et dans tous les cas, l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression, au lieu d'appliquer la règle de proportionnalité, la cour d'appel a violé les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 1er et suivants de la loi du 29 juillet 1881 ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces produites que la société ait soutenu en appel le moyen tiré de l'absence de proportionnalité entre la protection des droits de la personne et l'intérêt public s'attachant à la liberté d'expression ; que la première branche du moyen est nouvelle et, mélangée de fait et de droit, irrecevable ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième et troisième branche :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt retient que le mariage de Mme X... pouvait constituer un événement d'actualité dont la société pouvait faire la relation, que France Dimanche avait déjà, dans les deux numéros précédents, annoncé et commenté cet événement qui était donc dépourvu de tout caractère d'actualité dans le numéro incriminé, que pour autant, l'article incriminé, paru près de trois semaines après l'événement dont plusieurs publications s'était fait l'écho ne satisfaisait plus à un impératif d'actualité, que l'article est le prétexte à la relation avec force détails de la cérémonie du mariage, évoquant la toilette des époux, le cadeau de fiançailles, la présence des enfants du couple, le lieu du voyage de noces, et de nombreuses digressions sur les sentiments vrais ou supposés des intéressés ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que l'article avait été publié peu de temps après le mariage de Mme X... et alors que ces commentaires étaient anodins, de sorte qu'ils ne caractérisaient pas une atteinte au respect de la vie privée de Mme X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le moyen unique, pris en ses quatrième, cinquième et sixième branches :

Vu l'article 9 du Code civil ;

Attendu que pour condamner la société au paiement d'une certaine somme en réparation du préjudice subi par Mme X..., l'arrêt retient que la publication des clichés représentant les époux à l'issue de la cérémonie, est fautive en ce qu'ils illustrent un article attentatoire à la vie privée, que le fait que Mme X... ait consenti à leur prise n'emportait pas autorisation de leur reproduction sans son consentement et au renfort d'un article lui-même fautif ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que ces photographies avaient été prises avec le consentement de Mme X..., sur le perron de la mairie lors de la cérémonie du mariage civil, et qu'elles illustraient un article, qui, sans porter atteinte au respect de la vie privée de Mme X..., était consacré à son mariage, ce dont il résultait l'existence d'un lien direct entre les clichés et l'article, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la septième branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Hachette Filipacchi associés et de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.