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02-15374 Généré par l'IA

Divorce Appeal Reopening Based on Removal of Legally-Aided Counsel

Numéro de cause 02-15374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In a divorce appeal where the appellant's court-appointed, legally-aided counsel was removed from the bar registry, the appellate court upheld the closing order and confirmed the initial judgment, refusing to revoke the order despite being informed of the lawyer's cessation of functions before the hearing. The high court overturned this decision, ruling that the appellate court erred by failing to investigate whether the circumstances surrounding the removal of the legally-aided counsel, which prevented the appellant from being assisted, constituted a serious ground warranting the revocation of the closing order and a referral back to the preparatory phase, as the grounds for removal of the *avoué* (solicitor) were incorrectly treated as the only cause for potential interruption.

Regeste Legislator

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Article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Article 784 du nouveau Code de procédure civile, Article 688 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Appeal Reopening Based on Removal of Legally-Aided Counsel: The high court overturned this decision, ruling that the appellate court erred by failing to investigate whether the circumstances surrounding the removal of the legally-aided counsel, which prevented the appellant from being assisted, constituted a serious ground warranting the revocation of the closing order and a referral back to the preparatory phase, as the grounds for removal of the *avoué* (solicitor) were incorrectly treated as the only cause for potential interruption.

Mots-clés

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assistance d'un avocat d'office cause de divorce retrait de l'assistance judiciaire éloignement décision de renvoi retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
This provision was cited in conjunction with Article 784 of the NCPC as the legal basis relevant to the grounds for overturning the decision regarding the revocation of the closing order.
Article 784 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in conjunction with Article 25 of the Law of July 10, 1991, as the legal basis relevant to the grounds for overturning the decision regarding the revocation of the closing order.
Article 688 du nouveau Code de procédure civile
This provision governs the decision on costs imposed on the respondent for the cassation proceedings.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governs the potential award of costs to a party that did not explicitly result in an order in the dispositive, but which is often considered in the concluding section; however, since it is not explicitly cited in the final operative section (CASSE ET ANNULE... Condamne...), it must be excluded based on the strict rule. (Self-correction: Only provisions explicitly cited in the operative part are included. Art. 700 is not explicitly cited in the operative part shown.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

This provision was cited in conjunction with Article 784 of the NCPC as the legal basis relevant to the grounds for overturning the decision regarding the revocation of the closing order.

Article 784 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in conjunction with Article 25 of the Law of July 10, 1991, as the legal basis relevant to the grounds for overturning the decision regarding the revocation of the closing order.

Article 688 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the decision on costs imposed on the respondent for the cassation proceedings.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the potential award of costs to a party that did not explicitly result in an order in the dispositive, but which is often considered in the concluding section; however, since it is not explicitly cited in the final operative section (CASSE ET ANNULE... Condamne...), it must be excluded based on the strict rule. (Self-correction: Only provisions explicitly cited in the operative part are included. Art. 700 is not explicitly cited in the operative part shown.)

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, dans une instance en divorce qui opposait M. X..., appelant, à son épouse Mme Y..., l'affaire a été radiée faute par l'appelant d'avoir déposé ses conclusions dans le délai imparti, puis rétablie sur l'initiative de l'intimée ; que l'avocat désigné pour assister M. X... au titre de l'aide juridictionnelle a été omis du tableau de l'Ordre par décision du 17 avril 2000, confirmée par arrêt du 3 octobre 2000 ; qu'informée de cette cessation de fonctions avant l'ouverture des débats, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture et a confirmé le jugement qui lui était déféré ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture, alors, selon le moyen, que l'instance est interrompue par la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué lorsque la représentation est obligatoire ; que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus à moins qu'ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l'interruption est prévue ; qu'en l'espèce, après le rétablissement de l'affaire le 25 janvier 2000 par Mme Christiane Y..., intimée, et avant l'ouverture des débats, une décision du conseil de l'Ordre des avocats du 1er octobre 2000 a mis fin aux fonctions de M. Francis Z..., désigné le 4 mai 2000 au titre de l'aide juridictionnelle, en l'omettant du tableau de l'Ordre ; que l'arrêt attaqué, ayant été rendu après l'interruption de l'instance, en violation des dispositions de l'article 105 du décret du 27 novembre 1991 et des articles 369 et 372 du nouveau Code de procédure civile, doit être déclaré non avenu ;

Mais attendu que seule la cessation de fonctions de l'avocat ou de l'avoué ayant qualité pour représenter la partie devant la juridiction saisie emporte interruption de l'instance, et que, s'agissant d'une procédure avec représentation obligatoire, le mandataire chargé de représenter l'appelant devant la cour d'appel était l'avoué constitué en son nom ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le second moyen pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ensemble l'article 784 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de révocation de l'ordonnance de clôture, l'arrêt retient que le changement d'avocat ne peut, en soi, constituer une cause grave, et que l'appelant n'a communiqué aucun élément permettant de déterminer à quelle date son avocat avait été omis du tableau ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les circonstances dans lesquelles l'avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle avait été omis du tableau de l'Ordre des avocats, ce qui ne permettait pas à l'appelant de bénéficier de son assistance, ne constituaient pas une cause grave de nature à entraîner la révocation de cette ordonnance et le renvoi de l'affaire à la mise en état, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux dernières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille quatre.