Creditor Prescription Interruption During Litigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellate court incorrectly extinguished a creditor's rights by finding the prescription period had run, relying on an earlier judgment that validated a prior attachment proceeding as the event that definitively ended the litigation, which was flawed because the interruption of prescription resulting from legal action continues until the dispute is definitively resolved by a decision. The highest court overturned the appellate ruling, holding that the commencement of a new prescription period should only occur from the final decision settling the instance, not from an intermediate ruling validating a prior attachment, thereby violating the applicable Civil Code article regarding the interruption of prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 2244 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Prescription Interruption During Litigation: The highest court overturned the appellate ruling, holding that the commencement of a new prescription period should only occur from the final decision settling the instance, not from an intermediate ruling validating a prior attachment, thereby violating the applicable Civil Code article regarding the interruption of prescription.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to quash the lower court's ruling on the misapplication of this article concerning the interruption of prescription.
This article was used to rule on the rejection of a request related to costs/expenses made by one party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 2244 du Code civil ;
Attendu que l'effet interruptif de prescription résultant d'une action en justice se prolonge jusqu'à ce que le litige trouve sa solution, de sorte que le nouveau délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la décision qui met définitivement fin à l'instance ;
Attendu qu'en vu d'obtenir le paiement d'une créance, la Société générale a fait signifier à Mme X... un commandement aux fins de saisie-vente ainsi qu'un procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation de véhicules lui appartenant ; que Mme X... a porté devant le juge de l'exécution une contestation relative à la validité de l'acte de saisie-vente en soulevant la prescription des droits de la banque à son encontre, dont elle a été déboutée par jugement dont elle a relevé appel ;
Attendu que, pour déclarer éteints les droits et actions de la Société générale à l'encontre de Mme X..., et dire nul l'acte de vente et le procès-verbal d'indisponibilité des certificats d'immatriculation, l'arrêt retient qu'une procédure de saisie-arrêt, qui avait fait l'objet d'une assignation aux fins de validation le 1er mars 1989, avait eu pour effet d'interrompre la prescription jusqu'au 1er mars 1999, tout en relevant que le Tribunal avait mis fin à l'instance en validé de la saisie-arrêt par un jugement du 15 décembre 1989 ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.