Arbitrator Jurisdiction Over Arbitration Clause Validity in Guarantee Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhere parties to a liability guarantee agreement containing an arbitration clause had a dispute, and one party sought the appointment of an arbitrator after the other refused to designate one, the appellate court incorrectly declared the appointing request inadmissible based on the alleged automatic termination (caducity) of the main guarantee contract before the stipulated term, which purportedly invalidated the arbitration clause. The high court quashed this decision, reasoning that under procedural rules, the arbitrator has the primary authority to rule on their own jurisdiction, including the existence and validity of the arbitration agreement, and the lower court exceeded its powers by preemptively invalidating the clause without establishing its manifest nullity or inapplicability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Arbitrator Jurisdiction Over Arbitration Clause Validity in Guarantee Dispute: The high court quashed this decision, reasoning that under procedural rules, the arbitrator has the primary authority to rule on their own jurisdiction, including the existence and validity of the arbitration agreement, and the lower court exceeded its powers by preemptively invalidating the clause without establishing its manifest nullity or inapplicability.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles lay out the grounds upon which the Court of Cassation based its decision to quash the previous ruling concerning the jurisdiction of the arbitrator.
This provision was cited regarding the disposition on litigation costs and expenses (rejection of demands under this article).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ayant souscrit une convention de garantie de passif qui contenait une clause compromissoire, la société Financière Granulats a mis en oeuvre la procédure d'arbitrage et demandé à un président de tribunal de commerce de nommer l'arbitre que M. X... se refusait à désigner ;
Attendu que pour déclarer la société Financière Granulats irrecevable en sa demande de désignation d'un arbitre, l'arrêt retient qu'en l'absence de mise en jeu de la garantie avant le terme stipulé, la convention est devenue caduque, ce qui met en échec l'application de la clause compromissoire qu'elle contenait et donc la procédure d'arbitrage ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence prioritaire de l'arbitre pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Financière Granulats et de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.