Bank v. Guarantors (Assignment Claim Evocation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA financial institution sued guarantors for outstanding amounts related to an equipment loan and an advance secured by professional claim assignment, where the trial court partially granted the equipment loan claim and suspended judgment on the assignment claim, leading the bank to appeal. The appellate court, upon reforming the initial judgment, improperly used the power of evocation to rule on the suspended claim regarding the assignment, as the conditions for such assumption of jurisdiction under the Civil Procedure Code were not met, resulting in the partial cassation of the appellate ruling concerning the claim related to the assigned professional receivable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank v. Guarantors (Assignment Claim Evocation): The appellate court, upon reforming the initial judgment, improperly used the power of evocation to rule on the suspended claim regarding the assignment, as the conditions for such assumption of jurisdiction under the Civil Procedure Code were not met, resulting in the partial cassation of the appellate ruling concerning the claim related to the assigned professional receivable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were violated because the Court of Appeal improperly exercised the power of evocation (évocation).
This article was applied to reject the requests for costs made by the parties under this provision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique ;
Vu les articles 568 et 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Banque populaire Val de France ayant fait assigner M. et Mme X..., cautions d'une société en liquidation judiciaire, en paiement de sommes qui lui restaient dues au titre, d'une part, d'un crédit d'équipement et, d'autre part, d'une avance de fonds consentie moyennant cession d'une créance professionnelle selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, devenue les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, un tribunal a accueilli partiellement la demande s'agissant du solde du crédit d'équipement et a sursis à statuer pour le surplus ; que la banque a interjeté appel ;
Attendu que, réformant le jugement, la cour d'appel a notamment statué par voie d'évocation sur les demandes sur lesquelles le tribunal avait sursis à statuer et a condamné solidairement les époux X... au paiement d'une certaine somme au titre du crédit consenti moyennant cession d'une créance professionnelle ;
Qu'en usant de la faculté d'évocation, alors qu'elle n'était saisie de l'appel ni d'un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction ni d'un jugement qui, statuant sur une exception de procédure, avait mis fin à l'instance, et que le sursis à statuer dont il avait été interjeté appel n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel, évoquant, a condamné solidairement M. et Mme X... à payer à la Banque populaire Val de France une certaine somme à titre de cautions du crédit consenti moyennant cession d'une créance professionnelle, l'arrêt rendu le 5 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la Banque populaire Val de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et de la Banque populaire Val de France ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.