Debtor's Right to Suspend Foreclosure Auction During Debt Restructuring
Synthèse Legislator
Généré par l'IAWhen a debtor whose property was subject to foreclosure proceedings successfully initiated a debt restructuring procedure, the lower court wrongly dismissed the debtor's request to suspend the auction, incorrectly holding that only the consumer debt commission had the standing to request such a suspension regarding foreclosure sales. The appellate court quashed the lower court's decision, reasoning that the applicable procedural and consumer codes explicitly allow the seized party (the debtor) to request the postponement of the adjudication under the surendebtedness procedure, meaning the lower court violated these provisions by excluding the debtor from this right.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 703 du Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Right to Suspend Foreclosure Auction During Debt Restructuring: The appellate court quashed the lower court's decision, reasoning that the applicable procedural and consumer codes explicitly allow the seized party (the debtor) to request the postponement of the adjudication under the surendebtedness procedure, meaning the lower court violated these provisions by excluding the debtor from this right.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court overturned the lower court's decision for violating this article by misinterpreting who could request the postponement of the adjudication.
These articles, cited alongside Art. 703 CPC, formed the legal basis for the Court's finding that the debtor was entitled to request the postponement.
This article was cited in the dispositive to reject the claims for costs between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Met hors de cause la SCP Brunet ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, et les productions, que la société Crédit logement a poursuivi la vente sur saisie immobilière d'un bien immobilier appartenant à M. et Mme X... ; qu'après fixation de la date d'adjudication au 13 décembre 2001, les débiteurs, se prévalant de la procédure de surendettement déclarée recevable le 4 décembre 2001 par la commission de Seine-et-Marne, ont déposé le 6 décembre 2001 un dire tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière et, subsidiairement, à la remise de l'adjudication en vertu de l'article 703 du Code de procédure civile ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 703, alinéa 3, du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-5, alinéa 3, et R. 331-15, dernier alinéa, du Code de la consommation ;
Attendu qu'hormis le cas d'excès de pouvoir, le jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, cependant, qu'en refusant de se prononcer sur le bien-fondé de la demande présentée par la partie saisie de voir remettre l'adjudication, le Tribunal a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile, ensemble les articles L. 331-5, alinéa 3, R. 331-14, II et R. 331-15 du Code de la consommation ;
Attendu que l'adjudication peut être remise sur la demande du poursuivant, de l'un des créanciers inscrits, de la partie saisie ou de la commission de surendettement des particuliers devant laquelle est engagée la procédure prévue aux articles L. 331-3 et suivants du Code de la consommation ;
Attendu que pour rejeter l'incident, le jugement retient que seule la commission de surendettement a qualité pour saisir le juge de la saisie immobilière ;
Qu'en excluant ainsi de l'application de la loi le débiteur saisi, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 décembre 2001, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Melun ;
Condamne les sociétés Crédit logement et Molière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des époux X... et des sociétés Crédit logement et Molière ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatre.