Legislator Jurisprudence & Législation
03-48234 Généré par l'IA

Household Employee Termination Dispute Under Chèque Emploi-Service

Numéro de cause 03-48234
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A household employee engaged for three hours per week under the "chèque emploi-service" system sued her employer, following a prolonged sick leave, claiming the employment contract termination was attributable to the employer and seeking damages, including for the failure to provide a written contract. The court rejected the appeal concerning the lack of a written contract, reasoning that under the relevant provisions of the Labor Code and the collective agreement for employment using the "chèque emploi-service," for work not exceeding eight hours per week, the use of this payment method is deemed to satisfy the obligation for a written contract, making its absence lawful.

Regeste Legislator

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article L. 129-2 du Code du travail, Art. L. 129-2 du Code du travail, article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995, Art. L. 122-3-1 du Code du travail, Art. L. 212-4-3 du Code du travail; Household Employee Termination Dispute Under Chèque Emploi-Service: The court rejected the appeal concerning the lack of a written contract, reasoning that under the relevant provisions of the Labor Code and the collective agreement for employment using the "chèque emploi-service," for work not exceeding eight hours per week, the use of this payment method is deemed to satisfy the obligation for a written contract, making its absence lawful.

Mots-clés

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contrats de travail durée et horaire de travail notification écrite cessation définitive des fonctions contrat de chèque congé de maladie

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 129-2 du Code du travail

Cited to establish that the use of the 'chèque emploi-service' satisfied the obligation to provide a written contract of employment for short weekly hours.

article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995

Cited alongside Article L. 129-2 to support the finding that the 'chèque emploi-service' replaced the written contract requirement.

Art. L. 122-3-1 du Code du travail

Cited as one of the obligations satisfied by the 'chèque emploi-service' as per the applied provisions.

Art. L. 212-4-3 du Code du travail

Cited as one of the obligations satisfied by the 'chèque emploi-service' as per the applied provisions.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... a été engagée le 19 décembre 1996 par M. Y..., puis, au décès de celui-ci, par Mme Y..., en qualité d'employée de maison, pour trois heures de travail par semaine rémunérées par "chèques emploi-service" ; qu'ayant été en arrêt de travail pour maladie le 13 novembre 2001 au 10 octobre 2002, la salariée n'a jamais repris son travail et a saisi le conseil de prud'hommes pour voir juger la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur et obtenir sa condamnation au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nancy, 16 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour non-remise d'un contrat de travail écrit et invoque des griefs tirés d'une violation de dispositions du Code du travail et d'un accord paritaire ;

Mais attendu qu'il résulte du paragraphe 4 de l'article L. 129-2 du Code du travail et de l'article 5 de l'accord paritaire du 13 octobre 1995 sur les "chèques emploi-service" figurant à l'annexe III de la Convention collective nationale des salariés du particulier employeur, que pour les emplois dont la durée n'excède pas huit heures par semaine ou ne dépasse pas quatre semaines consécutives dans l'année, l'employeur et le salarié qui utilisent le "chèque emploi-service" sont réputés satisfaire aux obligations mises à la charge de l'un ou l'autre par les articles L. 122-3-1 et L. 212-4-3 du Code du travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que la durée hebdomadaire de travail de la salariée n'excédait pas huit heures, a décidé à bon droit que la conclusion d'un contrat de travail écrit n'était pas obligatoire, le "chèque emploi-service" en tenant lieu ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.