Seconded Employee Termination Indemnity Calculation Based on Foreign Subsidiary Salary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal concerned a claim where an employee, initially engaged by the parent company, was seconded to its Swiss subsidiary, which subsequently terminated his employment before the parent company dismissed him for gross misconduct. The appellant challenged the lower court's decision to award termination indemnities (for notice period, paid leave, and dismissal) based on the salary received from the Swiss subsidiary, arguing that the indemnities should only be based on remuneration under the contract with the French parent company. The court dismissed the appeal, reasoning that for an employee seconded to a foreign subsidiary and subsequently dismissed by the parent company after the detachment ended, termination indemnities must be calculated based on the salary received in the last employment, which in this case was the expatriation salary earned while working for the Swiss entity. Additionally, the court partially dismissed the appeal as time-barred regarding a prior judgment for which no specific grounds were presented.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 121-1 du Code du travail, Condamne la société Vivendi universal aux dépens; Seconded Employee Termination Indemnity Calculation Based on Foreign Subsidiary Salary: The appellant challenged the lower court's decision to award termination indemnities (for notice period, paid leave, and dismissal) based on the salary received from the Swiss subsidiary, arguing that the indemnities should only be based on remuneration under the contract with the French parent company. The court dismissed the appeal, reasoning that for an employee seconded to a foreign subsidiary and subsequently dismissed by the parent company after the detachment ended, termination indemnities must be calculated based on the salary received in the last employment, which in this case was the expatriation salary earned while working for the Swiss entity. Additionally, the court partially dismissed the appeal as time-barred regarding a prior judgment for which no specific grounds were presented.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the appeal against the decision of November 27, 2001, after finding the third ground of appeal unfounded.
The court noted the partial forfeiture of the appeal because the statement of grounds did not contain any arguments against the decision of September 25, 2001.
The losing party was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2001 :
Attendu que la société Vivendi universal s'est pourvue en cassation de l'arrêt du 25 septembre 2001, mais que son mémoire ne contient aucun moyen à l'encontre de cette décision ;
Qu'il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le troisième moyen du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 et en ce qu'il vise l'indemnité compensatrice de congés payés, l'indemnité de congés payés correspondante et l'indemnité de licenciement :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 2 juillet 1964 par la société Compagnie générale des eaux, devenue Vivendi, aux droits de laquelle est la société Vivendi universal, a été mis par celle-ci à la disposition d'une filiale de droit suisse, la société CGE Ressources humaines internationales, le 20 décembre 1996 ; que, cette dernière ayant résilié, le 4 mai 1999, le contrat de travail qui les liait, la société Vivendi l'a licencié pour faute grave le 23 juillet 1999 ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... par la société Vivendi est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé le salaire mensuel de M. X... à 20 000 francs et d'avoir condamné la société Vivendi à lui payer la somme de 90 000 francs au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, celle de 9 000 francs au titre de l'indemnité de congés payés correspondante et celle de 155 000 francs au titre de l'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / qu'en allouant expressément à M. X... des indemnités de rupture prenant en compte la rémunération qu'il avait perçue en Suisse sans répondre aux conclusions de la société Vivendi qui faisaient valoir que lesdites indemnités ne pouvaient avoir pour assiette que les rémunérations dues en France dans le cadre du contrat de travail liant M. X... à la société Vivendi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en condamnant la société Vivendi à verser à M. X... des indemnités calculées non sur les salaires découlant de son contrat de travail avec cette entreprise mais sur le contrat de travail qui l'avait lié à la filiale suisse, la cour d'appel qui a méconnu l'économie des contrats passés avec des personnes morales distinctes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, 1165 et 1832 du Code civil ;
Mais attendu que les indemnités de rupture auxquelles peut prétendre le salarié mis par la société au service de laquelle il était engagé à la disposition d'une filiale étrangère au titre de son licenciement prononcé par la société mère après que la filiale a mis fin à son détachement doivent être calculées par référence aux salaires perçus par le salarié dans son dernier emploi ;
Et attendu que la cour d'appel qui, répondant ainsi aux conclusions, a constaté que M. X... avait en dernier lieu travaillé au sein de la filiale suisse, en a exactement déduit que le montant des indemnités de préavis, de congés payés afférents au préavis et de licenciement dues par la société mère qui l'avait licencié devait être déterminé sur la base du salaire d'expatriation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les premier, deuxième et troisième moyens, en ce qu'ils visent l'octroi de sommes au titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un plan d'épargne de groupe, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CONSTATE la DECHEANCE du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 septembre 2001 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 27 novembre 2001 ;
Condamne la société Vivendi universal aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille quatre.